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2200718 Généré par l'IA

Claimant's Request for Full Remission of Solidarity Aid Overpayment Denied Due to Insufficient Proof of Hardship

Numéro de cause 2200718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought the full remission of a 100 euro debt stemming from an overpayment of exceptional solidarity aid, arguing good faith because the overpayment resulted from a delay in processing a change in her situation, and claiming financial hardship. The court found the claimant was indeed in good faith but determined that, despite this, the evidence did not establish a level of precarity justifying the total remission of the remaining debt after a partial remission had already been granted by the relevant agency, leading to the rejection of the request for further remission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant's Request for Full Remission of Solidarity Aid Overpayment Denied Due to Insufficient Proof of Hardship: The court found the claimant was indeed in good faith but determined that, despite this, the evidence did not establish a level of precarity justifying the total remission of the remaining debt after a partial remission had already been granted by the relevant agency, leading to the rejection of the request for further remission.

Mots-clés

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remise partielle gêne financière bonne foi action en reconnaissance de dette perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for rejecting the claim by the CAF regarding costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 100 euros relative au solde d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 450 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que Mme C n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 100 euros relative au solde d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité.

2. En application du I de l'article 4 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité est récupéré par la caisse d'allocations familiales. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de situation de précarité.

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.

4. L'indu de prime d'activité de Mme C s'explique par le délai de traitement d'une déclaration de changement de situation qu'elle a réalisée, ce changement n'ayant pas encore été pris en compte par la caisse d'allocations familiales au jour où l'aide exceptionnelle de solidarité lui a été versée. Mme C est donc de bonne foi. Néanmoins, elle est tenue de rembourser la somme qu'elle a indument perçue, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas rembourser la somme de 100 euros qui a été laissée à sa charge après la remise de dette accordée par la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme C la remise gracieuse totale qu'elle demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que la caisse d'allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais que celle-ci a exposés dans le cadre de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. ALa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD