Association Tax Exemption Denial for Limited Public Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Strasbourg rejected an association's request for discharge from local residence tax assessments for 2020 and 2021, which the tax administration had officially submitted for review, despite the association's claim that its premises were freely accessible to the public for support, information, and various organized activities like respite stays and conferences. The court reasoned that although the premises were purported to be open, the association's internal regulations stipulated that activities were reserved for specific categories, namely members and family caregivers, meaning the premises did not meet the criterion for exemption as they were not freely accessible to the general public in a manner severable from private occupancy, thus affirming the tax liability under the relevant tax code provisions based on the situation as of January 1st of the taxation year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1407 du code général des impôts, article 1415 du code général des impôts, Art. 1407 al. I, 2° du code général des impôts; Association Tax Exemption Denial for Limited Public Access: The court reasoned that although the premises were purported to be open, the association's internal regulations stipulated that activities were reserved for specific categories, namely members and family caregivers, meaning the premises did not meet the criterion for exemption as they were not freely accessible to the general public in a manner severable from private occupancy, thus affirming the tax liability under the relevant tax code provisions based on the situation as of January 1st of the taxation year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for determining that the association was liable for the housing tax on its premises.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux réclamations soumises d'office par le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrées le 3 février 2022, l'association de droit local Alsace Alzheimer 67 doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans le rôle de la ville de Strasbourg.
Elle soutient que ses locaux sont librement accessibles à toute personne, qu'elle soit adhérente ou non, que le public peut s'y rendre spontanément afin de s'informer sur la maladie d'Alzheimer et que des entretiens d'écoute avec un bénévole, d'une durée d'une heure chacun, y sont proposés. Ces entretiens sont de l'ordre de 600 par an. Elle soutient également qu'elle organise dans ses locaux des séjours de répit, des cycles de formation, des conférences, des communications, des spectacles et des expositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l'association Alsace Alzheimer 67 n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, l'administration a transmis d'office au tribunal deux réclamations de l'association Alsace Alzheimer 67 des 26 novembre 2020 et 3 décembre 2021 au titre desquelles, l'association Alsace Alzheimer 67 demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans le rôle de la ville de Strasbourg.
2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les () associations () et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1409 de ce code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière () et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
4. L'association Alsace Alzheimer 67 soutient que ses locaux meublés sont librement accessibles à toute personne, qu'elle soit adhérente ou non, que le public peut s'y rendre spontanément afin de s'informer sur la maladie d'Alzheimer, que des entretiens d'écoute avec des bénévoles y sont proposés, qu'elle organise également dans ses locaux des séjours de répit, des cycles de formation, des conférences, des communications, des spectacles et des expositions. Toutefois si son règlement intérieur du 16 novembre 2009 indique que ses locaux sont ouverts au public, celui-ci précise également que ses activités sont réglementées puisque réservées à certaines catégories de personnes, à savoir les adhérents et les membres du groupe " famille et aidants ", ce que confirme au demeurant une copie d'écran du site internet de l'association. La circonstance que ce règlement intérieur serait en cours de révision est sans incidence sur le présent litige en vertu des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que certaines des pièces utilisées par l'association Alsace Alzheimer 67 seraient dissociables de ses locaux privatifs, en application des dispositions précitées de l'article 1409 du même code, et librement accessibles au public. Par suite, c'est à bon droit que l'association requérante a été imposée à la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021 sur le fondement du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Alsace Alzheimer 67 n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation litigieuses.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de l'association Alsace Alzheimer 67 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Alsace Alzheimer 67 et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,