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2200716 Généré par l'IA

Rejection of Expedited Expert Assessment for Post-2017 Pathology Causation

Numéro de cause 2200716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent expert assessment to exclusively attribute her post-2017 pathology sequelae and prejudices to a specific condition, arguing the expertise was necessary to establish this causation. The administrative court rejected the request for an expedited expert determination, reasoning that the claimant's health status was already sufficiently established by medical commission opinions, and therefore, the requested measure lacked the necessary utility beyond what the court could order during the main proceedings should a substantive case be initiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Rejection of Expedited Expert Assessment for Post-2017 Pathology Causation: The administrative court rejected the request for an expedited expert determination, reasoning that the claimant's health status was already sufficiently established by medical commission opinions, and therefore, the requested measure lacked the necessary utility beyond what the court could order during the main proceedings should a substantive case be initiated.

Mots-clés

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expertise médicale fixation des frais expertise médicale insuffisante motivation sur le fond positions administratives récusation de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order rejects the appellant's request, which implicitly relies on the substantive ground examined in the reasoning (utility of expertise under Art. R. 532-1 CJA).

Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the opposing party's request concerning the allocation of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, this provision defining the judge's power to order expertise was the legal basis for the requested measure, the rejection of which forms the core of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order when rejecting the claim for costs made by the defendant region.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2022, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés de prescrire une expertise pour déterminer l'origine, les causes, l'étendue des séquelles et l'ensemble des préjudices reconnus comme imputables à sa pathologie depuis le 18 septembre 2017.

Elle soutient que l'expertise est utile pour que ses séquelles soient exclusivement imputées à sa pathologie.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, la région Occitanie représentée par Me Constans, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que la mesure sollicitée n'est pas utile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'utilité de la demande :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".

2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que l'état de santé de Mme A, adjoint technique territorial principal de la région Occitanie est suffisamment établi par les avis des commissions médicales. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Occitanie.

Fait à Montpellier, le 13 décembre 202 Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 décembre 202La greffière,

E. Folio