Refusal to Annul Order Denying Residence Permit Based on Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected a request to annul a prefectural order from April 8, 2022, which denied a residence permit application based on private and family life rights (Article L. 423-23) and ordered the foreign national to leave the territory. The court reasoned that the applicant, despite claiming presence since 2012, failed to provide sufficient proof of continuous and stable residence, and while he was the father of minor children in the territory, he did not establish that the mother lived with them or was regularized, meaning the family unit could reunite abroad; furthermore, ties to a sister and nephew, and limited professional integration since late 2021, were insufficient to establish that denying residency would constitute a disproportionate violation of his right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal to Annul Order Denying Residence Permit Based on Family Life Rights: 423-23) and ordered the foreign national to leave the territory. The court reasoned that the applicant, despite claiming presence since 2012, failed to provide sufficient proof of continuous and stable residence, and while he was the father of minor children in the territory, he did not establish that the mother lived with them or was regularized, meaning the family unit could reunite abroad; furthermore, ties to a sister and nephew, and limited professional integration since late 2021, were insufficient to establish that denying residency would constitute a disproportionate violation of his right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (Article 4, implicitly via Article 1) as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. C, représenté par Me Chelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant péruvien né en 1979, a sollicité, le
28 septembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans sa version antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. M. B, soutient être présent en Guyane depuis 2012. Toutefois, il ne conteste pas être entré pour la dernière fois sur le sol français le 12 octobre 2018 et ne produit aucun élément suffisamment probant permettant d'attester de la continuité et de la stabilité de son séjour tant depuis 2012 que depuis sa dernière entrée en Guyane. Par ailleurs, si l'intéressée justifie être le père de quatre enfants non français, mineurs et scolarisés, il n'établit pas que la mère de ces derniers vivrait avec eux sur le territoire français, ni même qu'elle serait en situation régulière. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine ou vivent ses deux autres enfants majeurs. La circonstance que sa sœur et son neveu résideraient régulièrement sur le territoire français n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, les seuls éléments portant sur son intégration professionnelle depuis le mois de décembre 2021 ne permettent pas non plus de lui attribuer un droit au séjour. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre l'arrêté en litige, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR