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2200713 Généré par l'IA

Claimant v. Allowance Agency: Repayment of Solidarity Allowance

Numéro de cause 2200713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision requiring the repayment of an exceptional solidarity allowance (€250) for April and May 2020, arguing she was a recipient of the active solidarity income during those months. The court rejected the claim, finding that the allowance agency correctly determined that the claimant had retroactively lost entitlement to the active solidarity income for the relevant period due to a rectification of her quarterly resources, and that the claimant failed to prove she was a beneficiary of any qualifying allowance under the decree establishing the exceptional aid, thus validating the recovery of the overpayment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Allowance Agency: Repayment of Solidarity Allowance: The court rejected the claim, finding that the allowance agency correctly determined that the claimant had retroactively lost entitlement to the active solidarity income for the relevant period due to a rectification of her quarterly resources, and that the claimant failed to prove she was a beneficiary of any qualifying allowance under the decree establishing the exceptional aid, thus validating the recovery of the overpayment.

Mots-clés

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revenu déterminant contribution d'assistance perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage prélèvement de solidarité condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the magistrate who ruled on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for closing the investigation during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros (" INQ/001 ").

Elle soutient qu'il était bénéficiaire du revenu de solidarité active en avril et mai 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes du III de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () / IV. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er du présent décret ont également droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre d'une des aides personnelles au logement. La notion d'enfant à charge est celle mentionnée à l'alinéa précédent et, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, celle mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er ".

3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. La caisse d'allocations familiales du Nord fait valoir, sans être contestée, que l'indu trouve son origine dans la circonstance que Mme B a perdu rétroactivement le bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois d'avril et de mai 2020 en raison d'une rectification de ses ressources trimestrielles pour la période de juin 2019 à novembre 2020. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B était bénéficiaire d'au moins une des allocations mentionnées à l'article 1er du décret du décret du 5 mai 2020 précité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord a réclamé à Mme B le remboursement du trop-perçu de l'aide exceptionnelle de solidarité versée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mme A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités .

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. HORNLa greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2200713