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2200712 Généré par l'IA

Refusal to Waive Agricultural Mutual Fund Debt Overpayment Upheld

Numéro de cause 2200712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the agricultural social mutual fund to grant a waiver for a debt of €482.78 arising from an overpayment of a professional activity bonus for January and February 2020, despite having declared the change in family situation that caused the overpayment. The court reasoned that while the litigant had duly reported the change, this fact did not negate the validity of the overpayment or the obligation to reimburse, and the litigant failed to demonstrate a level of precarity justifying the waiver of the debt, leading to the dismissal of the request to annul the refusal and grant the waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Refusal to Waive Agricultural Mutual Fund Debt Overpayment Upheld: The court reasoned that while the litigant had duly reported the change, this fact did not negate the validity of the overpayment or the obligation to reimburse, and the litigant failed to demonstrate a level of precarity justifying the waiver of the debt, leading to the dismissal of the request to annul the refusal and grant the waiver.

Mots-clés

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remboursement de dette opposition au commandement de payer crédit agricole gêne financière renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order dismisses the appellant's main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme A C conteste la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole de Lorraine a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 482,78 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 29 février 2020.

Elle soutient qu'elle a dûment déclaré ses ressources et sa nouvelle situation familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la mutualité sociale agricole de Lorraine conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a bénéficié de la prime d'activité. A la suite de la prise en compte de sa nouvelle situation familiale, la mutualité sociale agricole (MSA) de Lorraine lui a notifié, par une décision du 27 mai 2021, un indu d'un montant de 482,78 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre des mois de janvier et février 2020. Mme C a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 27 septembre 2021, la MSA de Lorraine a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 27 septembre 2021 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que Mme C a perçu la prime d'activité pour les mois de janvier et février 2020, alors qu'elle ne pouvait plus en bénéficier en raison de son changement de situation familiale. S'il est constant que Mme C a dûment déclaré ce changement de situation en janvier 2020, ainsi que les ressources de son conjoint pour les mois suivants, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressée. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme remettant utilement en cause le bien-fondé de l'indu de 482,78 euros dont le remboursement lui est demandé. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser cette somme.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole de Lorraine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. B

Le greffier,

P. Lepage La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.