Legislator Jurisprudence & Législation
2200710 Généré par l'IA

Incapacity Rate Review Refusal Upheld

Numéro de cause 2200710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision refusing to increase their professional incapacity rate following an on-duty injury from 2015 and subsequent relapse in 2020, arguing that multiple expert reports failed to adequately consider their evolving condition, but the Tribunal rejected the claim, reasoning that six expert assessments, including four since the relapse request, consistently found the condition resulting from the relapse had consolidated with no further permanent disability (IPP), and that the request to reallocate prior incapacity rates was irrelevant as those rates had not been withdrawn by the contested decision concerning only the relapse.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Incapacity Rate Review Refusal Upheld: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité contrôle juridictionnel incapacité de travail médicale décision motivée inexigible malgré l'atteinte corporelle suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the SDIS des Alpes-Maritimes.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions for costs presented by the SDIS des Alpes-Maritimes under Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2022, le 6 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes a refusé de majorer son taux d'incapacité suite à l'intervention subie le 28 avril 2020 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes de majorer l'incapacité retenue au titre de son accident de travail en ce qui concerne son dos, sa cheville gauche, son genou gauche et son épaule droite et de lui réattribuer les taux dont il bénéficiait quelques années auparavant pour son genou droit et sa hanche ;

Il soutient que :

- l'expert désigné dans le cadre de sa demande de réévaluation a refusé de prendre en compte l'ensemble des éléments caractérisant sa situation; il en a été de même de la contre-expertise réalisée par la suite ;

- depuis un accident de service survenu en 2015, à l'occasion duquel une hernie discale L5/S1 a été mise en évidence, son état a évolué de sorte que son taux d'incapacité doit être réévalué ;

- il n'a jamais cessé de travailler en dépit de ses souffrances.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le service départemental d'incendie et de secours conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilbert,

- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gadd, représentant le SDIS des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a intégré le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes le 14 décembre 1989. Le 20 août 2015, il a été victime d'un accident de service, reconnu imputable au service le 9 septembre 2015. A l'issue de deux expertises, la commission de réforme, réunie le 18 janvier 2018, a retenu une date de consolidation au 13 juin 2017, un taux d'IPP de 10% et un état antérieur de 5%. Par un arrêté du 22 janvier 2018, le président du conseil d'administration du SDIS a fixé la date de consolidation au 13 juin 2017 et retenu les taux d'incapacité proposés par la commission. Au mois d'avril 2020, M. A a invoqué une rechute de son état et sollicité une nouvelle contre-visite. Après trois nouvelles expertises, la commission de réforme, réunie le 22 septembre 2021, a fixé la date de consolidation de M. A au 8 juillet 2021, sans IPP. M. A a sollicité une nouvelle contre-expertise, qui a conclu à une consolidation au 4 octobre 2021 sans IPP supplémentaire attribuable à la rechute. La commission de réforme, réunie le 24 novembre 2021, a retenu une date de consolidation au 4 octobre 2021 sans IPP. Par un arrêté du 10 décembre 2021 dont M. A sollicite l'annulation, le SDIS des Alpes-Maritimes a fixé la date de consolidation de l'intéressé au 4 octobre 2021 sans IPP.

2. En premier lieu, si M. A soutient que les experts consultés sur son état auraient fait preuve de négligence dans l'élaboration de leurs rapports, considérant que leur niveau de rémunération ne justifiait pas une analyse complète de son cas, il ne l'établit pas. D'autant qu'il a depuis son accident de travail, bénéficié de six expertises et contre expertises réalisées par des médecins agréés, dont quatre depuis sa saisine pour rechute du 20 avril 2020, qui présentent des conclusions univoques.

3. En deuxième lieu, il ressort des divers rapports d'expertise produits que M. A a souffert de lésions déclarées par certificat du 24 avril 2020, relevant d'une rechute de l'accident de travail du 20 août 2015, que toutefois, l'état de santé de l'intéressé consécutif à sa rechute peut être considéré comme guéri, avec un retour à l'état antérieur, de sorte que M. A n'est pas fondé à contester le taux d'IPP nul retenu au titre de sa rechute ni, partant, à solliciter la majoration des taux d'invalidité préalablement attribués. A cet égard, la circonstance que l'intéressé se plaigne de gênes fonctionnelles ou se prévale de son engagement professionnel n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration.

4. En troisième lieu, si M. A sollicite que lui soit réattribué le taux d'incapacité de 2% résultant d'un accident de service intervenu en 2009 et ayant affecté sa cheville gauche, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, dont l'objet unique était de statuer sur la demande de l'intéressé au titre de sa rechute, que ledit taux ni aucun autre taux d'incapacité attribué antérieurement lui ait été retiré, de sorte que ses conclusions aux fins d'injonction sur ce point, étrangères à la décision en litige, ne peuvent qu'être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

signé

L. Guilbert

Le président,

signé

P. Soli La greffière,

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière