Withdrawal of Petition to Annul Ministerial Decision Invalidating Driving License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from 2017 invalidating her driving license due to zero points, arguing she was never properly notified of the point deductions, which prevented her from attending point recovery courses and unjustly deprived her of the right to point reinstatement; however, the court noted that the petitioner subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of her request, leading the tribunal to simply acknowledge this withdrawal without ruling on the merits of the original claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition to Annul Ministerial Decision Invalidating Driving License: Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête. Le désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the application in the first order of the dispositive.
The court ordered the notification of the decision in the second order of the dispositive.
Cited by the President for the procedural decision to dispense the public rapporteur from stating conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Gourgues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " du 26 octobre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, pour solde de points nul emportant interdiction de conduire pendant une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour chacune des décisions de retrait de points, elle n'a pas été destinataire des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les décisions de retrait de points ne lui ayant pas été notifiées, elles ne lui sont pas opposables et elle peut bénéficier des dispositions de l'article L 223-6 du code de la route, relatives à la reconstitution de points, notamment pour l'infraction du 16 juin 2017 qui devait donner lieu à une restitution d'un point le 16 décembre 2017 ;
- n'ayant pas été informée des décisions de retrait de points afférentes aux infractions du 23 décembre 2016 et du 16 juin 2017, elle a été privée de la possibilité de suivre un stage de récupération de points en vue d'éviter l'invalidation de son titre de conduite ;
- il résulte de ce qui précède qu'à la date du contrôle inopiné dont elle a fait l'objet le 25 janvier 2022, le solde de points attaché à son permis de conduire n'était pas nul.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision " 48 SI " doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme B le 26 octobre 2017, date à laquelle elle a été avisée du pli la contenant ; la requête est tardive et donc, irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 février 2024 à 11 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête. Le désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024
La magistrate désignée,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,