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2200710 Généré par l'IA

Claimant v. Agency: Repayment of Overpaid Social Solidarity Income

Numéro de cause 2200710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative notice demanding repayment of €8,123.54 in overpaid Social Solidarity Income (RSA) benefits for the period spanning December 2017 to July 2020, arguing lack of prior notification and detail regarding the debt. The court rejected the claim, finding that the claimant was not entitled to claim lack of notice because he had avoided mandated in-person meetings with the benefit agency to discuss residency abroad and underreported income, and the evidence, including bank statements and quarterly reports, established that the overpayment resulted from the claimant declaring benefits from abroad and understating salary income, thus justifying the recovery of the funds.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Agency: Repayment of Overpaid Social Solidarity Income: The court rejected the claim, finding that the claimant was not entitled to claim lack of notice because he had avoided mandated in-person meetings with the benefit agency to discuss residency abroad and underreported income, and the evidence, including bank statements and quarterly reports, established that the overpayment resulted from the claimant declaring benefits from abroad and understating salary income, thus justifying the recovery of the funds.

Mots-clés

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remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage déclaration des revenus allocation sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to dismiss the claim.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 23 novembre 2021 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a mis à sa charge la somme de 8 123,54 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2020. Il soutient ne jamais avoir été informé au préalable de l'existence de cette dette et en ignorer le détail. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a, par décision du 10 décembre 2020, notifié à M. B un indu de 8 520,11 euros, dont 8 123,54 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2020. Par un avis des sommes à payer émis le 23 novembre 2021, la paierie départementale du Val-d'Oise a sollicité auprès de M. A B le remboursement de cet indu. M. B a formé le 4 janvier 2022 un recours administratif préalable obligatoire dont le conseil départemental du Val-d'Oise a accusé réception le 17 janvier, pour contester l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 123,54 euros. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer du 23 novembre 2021 d'un montant de 8 123,54 euros.

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ".

L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance () ". Et aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

4. D'une part, si M. B soutient ne jamais avoir été informé au préalable de l'existence d'une dette d'un montant 8 123,54 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2020 et en ignorer le détail, il résulte de l'instruction que lors d'une opération de contrôle, un contrôleur assermenté de la CAF du Val-d'Oise a tenté en vain de rencontrer M. B les 5 août et 2 septembre 2020 afin qu'il présente ses observations sur une période de résidence à l'étranger et sur des revenus partiellement déclarés. Le requérant, ainsi que le précise le rapport d'enquête de la CAF du 5 novembre 2020, a contacté les services de la caisse d'allocations familiales pour solliciter un report de son entretien, et ne s'est pas présenté au nouvel entretien qui lui a été accordé. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas été informé au préalable de l'existence de cette dette et en ignorer le détail pour en contester la légalité.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête de la CAF, non contesté par le requérant, que la majorité des déclarations trimestrielles de RSA de M. B étaient effectuées depuis l'étranger. En outre, l'étude des relevés de comptes de l'intéressé fait apparaître des retraits réguliers d'argent au Maroc de février à mars 2018, de mai à août de la même année, de juillet à août 2019 puis de décembre 2019 à juillet 2020. Par ailleurs, il résulte des termes du rapport d'enquête que M. B a minoré les salaires qu'il a perçus entre les mois d'octobre 2018 et juin 2019 dans ses déclarations trimestrielles.

Dans ces conditions, M. B ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'avis des sommes à payer émis le 23 novembre 2021 par la paierie départementale du Val-d'Oise 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée,C. BoriesLa greffière,M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2200710