Legislator Jurisprudence & Législation
2200709 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit for Lack of Stated Reasons

Numéro de cause 2200709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who applied for a residence permit and whose request was implicitly rejected by the administrative authority's silence, sought the annulment of this decision, arguing it lacked motivation after the authority failed to provide the reasons upon formal request. The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection because the authority did not communicate the grounds for its implicit denial within the statutory timeframe following the applicant's request, which established a failure to comply with the obligation to state reasons for an unfavorable administrative decision, leading the court to enjoin the authority to re-examine the application within two months and to award the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 911-2 du même code; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit for Lack of Stated Reasons: The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection because the authority did not communicate the grounds for its implicit denial within the statutory timeframe following the applicant's request, which established a failure to comply with the obligation to state reasons for an unfavorable administrative decision, leading the court to enjoin the authority to re-examine the application within two months and to award the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation du devoir de motiver décision étrangère retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The State is ordered to pay the sum of 600 euros to Mr. C B for costs incurred and not included in the fees.
article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The decision cancels the implicit refusal of the residence permit application.
Article 2
The decision orders the Prefect to re-examine the application within two months, based on the grounds for annulment.
Article L. 911-2 du même code
This provision governs the ordering of an injunction (injonction) following the annulment of a decision requiring re-examination.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision cancels the implicit refusal of the residence permit application.

Article 2

The decision orders the Prefect to re-examine the application within two months, based on the grounds for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay the sum of 600 euros to Mr. C B for costs incurred and not included in the fees.

Article L. 911-2 du même code

This provision governs the ordering of an injunction (injonction) following the annulment of a decision requiring re-examination.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning leading to the finding that the decision was vitiated by a lack of motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. D C B, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " membre de famille A " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 le rapport de Mme Chaumont, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C B, ressortissant capverdien, né le 15 février 1989, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Le 27 mai 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code " Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il ressort des pièces que, le 27 mai 2021, M. C B a présenté aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour. Il a sollicité, par courrier du 11 octobre 2021, réceptionné le 14 octobre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, il est dès lors fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

6. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de procédure :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. C B et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. C B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Gialis, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

A-C. CHAUMONT

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

E. GIALIS

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.