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2200708 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant Regarding Naturalization Postponement Based on Social Media Conduct

Numéro de cause 2200708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the Minister of the Interior's decision to postpone an individual's naturalization application for two years was rejected by the Administrative Tribunal of Nantes, which found that the postponement was based on the applicant's questionable conduct. The court reasoned that the Minister has broad discretion to assess the opportunity of granting nationality and can legally consider unfavorable information regarding the applicant's behavior, specifically citing the applicant's social media post that, despite the applicant's claims of mockery, could reasonably be interpreted as inciting an armed gathering, a fact deemed sufficiently serious and recent to justify the two-year postponement without constituting a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Minister of the Interior v. Applicant Regarding Naturalization Postponement Based on Social Media Conduct: The court reasoned that the Minister has broad discretion to assess the opportunity of granting nationality and can legally consider unfavorable information regarding the applicant's behavior, specifically citing the applicant's social media post that, despite the applicant's claims of mockery, could reasonably be interpreted as inciting an armed gathering, a fact deemed sufficiently serious and recent to justify the two-year postponement without constituting a manifest error of assessment.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur nationalité suspension de la naturalisation demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in this order.

Article 2

The court orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal administratif de Nantes l'examen de la requête de M. Baron.

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A Baron demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. Baron, ressortissant britannique, demande au tribunal d'annuler la décision du

21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.

3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Baron, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. Baron a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de provocation à un attroupement armé commis le 7 décembre 2018 pour avoir publié sur un réseau social la capture d'écran d'un autre utilisateur de ce réseau social invitant au blocage du lycée dans lequel était scolarisé M. Baron et demandant aux futurs participants à cet attroupement d'apporter des enceintes, des pétards et des fumigènes et assorti cette capture d'écran de deux émoticônes " visage qui pleure à chaudes larmes ". Si le requérant soutient que cette publication n'avait pas pour objet de soutenir ce projet de blocage mais au contraire de s'en moquer, comme il ressort en effet d'échanges électroniques ultérieurs entre M. Baron et son frère, il n'en demeure pas moins que cette publication, faute d'être suffisamment explicite sur les intentions de son auteur, pouvait être interprétée comme une provocation à un attroupement, comme l'a d'ailleurs fait le frère du requérant avant d'obtenir des explications de ce dernier, et a en tout état de cause contribué à la publicité d'un appel à des troubles. La circonstance que M. Baron était mineur au moment de ces faits ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ceux-ci, lesquels ne sont pas dépourvus de gravité et présentent un caractère récent à la date d'édiction de la décision attaquée, pour apprécier le comportement du postulant. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner pour la durée relativement brève de deux ans la demande de naturalisation de M. Baron pour le motif mentionné au point précédent, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Baron doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Baron et au ministre chargé des naturalisations.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,