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2200708 Généré par l'IA

Haitian National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2200708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a request to annul an order compelling a Haitian national to leave the territory without delay, including a two-year re-entry ban, issued in April 2022 following an immigration check. The court reasoned that the applicant failed to substantiate her claims of prior attempts to regularize her status in 2021 or provide sufficient evidence demonstrating she met the continuous presence or entitlement criteria for a residency permit, thereby dismissing her allegations of factual error, manifest error of assessment regarding residency rights, and illegality of the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Haitian National Deportation Order Upheld: The court reasoned that the applicant failed to substantiate her claims of prior attempts to regularize her status in 2021 or provide sufficient evidence demonstrating she met the continuous presence or entitlement criteria for a residency permit, thereby dismissing her allegations of factual error, manifest error of assessment regarding residency rights, and illegality of the re-entry ban.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisation d'entrée appréciation manifestement inexacte éloignement rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's main request (annulment of the expulsion order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021, Mme B A, représentée par

Me El Allaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait car elle a tenté d'obtenir un rendez-vous en 2021 pour régulariser sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schor ;

- les observations de Mme B.

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1989, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Le 6 avril 2022, l'intéressée a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. En premier lieu, si Mme A allègue qu'elle a tenté de régulariser sa situation en 2021, elle ne l'établit pas et ne produit aucun élément au soutien de son moyen. En tout état de cause, elle ne conteste pas qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 février 2020. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme A, qui, en produisant quelques documents médicaux, sa demande d'asile et une attestation d'hébergement du 1er juin 2022, se borne à soutenir qu'elle est présente de façon continue en France depuis 2017 et vit avec un ressortissant français, ne l'établit pas et n'établit pas qu'elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit être écarté.

4. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

E. SCHOR

Le président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

S. PROSPER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

M-Y METELLUS