Legislator Jurisprudence & Législation
2200708 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulment Claim Dismissed as Untimely Due to Misconstrued Appeal Deadlines

Numéro de cause 2200708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought to annul a departmental decision from February 2021 that upheld a claim for over €17,500 in recovered overpaid social benefits (RSA) from 2016 to 2018, arguing the claim's underlying facts were unsubstantiated and the decision-maker lacked competence, but primarily contending that the deadline for filing the judicial appeal was not opposable because the decision erroneously mentioned a mandatory prior administrative appeal. The court dismissed the claim as untimely, reasoning that because the contested 2021 decision was a response to a prior court-ordered re-examination, it did not require a new mandatory administrative appeal; therefore, the inclusion of that incorrect requirement in the appeal notice did not mislead the applicants into missing the subsequent judicial appeal deadline, which remained opposable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Departmental Decision Annulment Claim Dismissed as Untimely Due to Misconstrued Appeal Deadlines: The court dismissed the claim as untimely, reasoning that because the contested 2021 decision was a response to a prior court-ordered re-examination, it did not require a new mandatory administrative appeal; therefore, the inclusion of that incorrect requirement in the appeal notice did not mislead the applicants into missing the subsequent judicial appeal deadline, which remained opposable.

Mots-clés

Généré par l'IA
inobservation du délai dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union congé tardif recevabilité de la demande de récusation décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
article R. 772-9 du code de justice administrative
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
article R. 421-5 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article dismisses the applicants' request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicants' initial request (point 4 of the request section) regarding the award of costs, although the final order does not explicitly rule on this item, only on the rejection of the main action. Since the instruction requests citing provisions used in the dispositive, and the dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), only these are strictly applicable based on the rules. However, if cost provisions were explicitly mentioned in the dispositive, they would be included. As the dispositive *only* contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), no cost provision is extractable from the dispositive orders themselves.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the applicants' request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicants' initial request (point 4 of the request section) regarding the award of costs, although the final order does not explicitly rule on this item, only on the rejection of the main action. Since the instruction requests citing provisions used in the dispositive, and the dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), only these are strictly applicable based on the rules. However, if cost provisions were explicitly mentioned in the dispositive, they would be included. As the dispositive *only* contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), no cost provision is extractable from the dispositive orders themselves.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoires, enregistrés le 17 février 2022 et le 4 septembre 2023, Mme D B et M. A C, représentés par la SELARL DBKM, demandent au tribunal :

1. d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté leur recours exercé à l'encontre de la décision leur notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA), laissant à leur charge la somme de 17 546,88 euros pour la période du 1er juin 2016 au 28 février 2018 ;

2. de prononcer la décharge de l'obligation d'avoir à payer la somme réclamée ;

3. d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de leur reverser les sommes recouvrées ;

4. de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

* leur requête est recevable car la mention des voies et délais de recours ne peut pas leur être opposée ;

* la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;

* l'administration ne démontre pas que le contrôle a été effectué par un agent agréé et assermenté ;

* la décision repose sur des faits non étayés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours préalable et en raison de sa tardiveté, alors, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. et Mme B et C ne sont pas fondés.

Vu :

* la décision du 9 février 2022 admettant M. et Mme B et C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Il a été pris connaissance de la note en délibéré produite le 5 septembre 2023 par le département de la Seine-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'un contrôle effectué par un agent de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime ayant conclu à la dissimulation d'une partie de leurs revenus d'activité, Mme B et M. C se sont vu notifier, par un courrier en date du 24 avril 2018, un indu de RSA INK 003 d'un montant de 17 546,88 euros pour la période de juin 2016 à février 2018. Ils ont présenté un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime qui a été reçu, selon l'accusé de réception postal produit, le 2 juillet 2018. Par jugement du 11 décembre 2020, la décision implicite de rejet de leur recours administratif a été annulée et il a été enjoint au département de la Seine-Maritime de rembourser à M. C et Mme B les sommes retenues au titre de l'indu de RSA si l'administration n'avait pas pris, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, une nouvelle décision de récupération d'indu. Par décision du 8 février 2021, notifiée le 9 février 2021, le département de la Seine-Maritime se prononçait de nouveau sur la récupération de l'indu. Par la présente requête, M. et Mme B et C demandent l'annulation de cette décision.

2. Les requérants soutiennent que les délais de recours qui étaient mentionnés dans la décision du 8 février 2021 qui leur a été notifiée le 9 février 2021 ne leur étaient pas opposables dès lors qu'ils faisaient, à tort, mention de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire.

3. D'une part, l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, qui donne lieu à une décision se substituant à la décision administrative initiale, a pour effet de dessaisir l'autorité administrative auteur de cette décision initiale. Dès lors, l'injonction de réexamen prononcée à la suite de l'annulation de la décision née du recours administratif est nécessairement prononcée à l'égard de l'instance de recours.

4. Il résulte de ce qui précède que la contestation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime s'est de nouveau prononcé sur la récupération des sommes dues par les requérants n'avait pas à être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire.

5. D'autre part, pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Si des indications supplémentaires ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions, une mention superflue ou erronée n'est de nature à rendre inopposable le délai de recours contentieux qu'à la condition que son respect ait pu avoir pour conséquence de priver le requérant du droit à un recours effectif.

6. Il est constant que les requérants, qui n'ont pas à tort cru qu'ils devaient exercer un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 8 février 2021, n'ont exercé aucun recours administratif à l'encontre de cette décision et n'ont introduit leur recours contentieux que le 17 février 2022, après avoir sollicité l'aide juridictionnelle le 4 janvier 2022. Ni la mention ni le respect de l'indication erronée selon laquelle un recours administratif préalable obligatoire devait être effectué ne sont ainsi à l'origine de l'absence de respect du délai de recours contentieux mentionné par la décision, lequel était bien opposable aux requérants.

7. Par suite, la requête de M. et Mme B et C est tardive et doit donc être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B et C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. D B, à A C, à la SELARL DBKM et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe 12 septembre 2023

Le magistrat désigné,

signé

T. DEFLINNE

Le greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 220708