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2200708 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment: Fraudulent Card Use by Brother vs. Applicant's Employment Status

Numéro de cause 2200708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated December 20, 2021, which revoked their residency card based on the alleged fraudulent use of that card by the applicant's brother at an airport, invoking an article concerning employers who illegally employ foreign workers. The court annulled the decision, reasoning that the applicant, who held a permanent contract as a sales assistant, did not fall under the scope of the cited legal provision (which applies to employers), and the prefecture failed to present evidence justifying a threat to public order, thereby establishing an error of law and an error of assessment in the withdrawal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail, Article 1er; Prefectural Order Annulment: Fraudulent Card Use by Brother vs. Applicant's Employment Status: The court annulled the decision, reasoning that the applicant, who held a permanent contract as a sales assistant, did not fall under the scope of the cited legal provision (which applies to employers), and the prefecture failed to present evidence justifying a threat to public order, thereby establishing an error of law and an error of assessment in the withdrawal order.

Mots-clés

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annulation du contrat expulsion préfectorale statut professionnel droit étranger statut juridique révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the challenged administrative order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. C A, représenté par Me A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

­ elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Seine-Saint-Denis se fondant sur un texte inapplicable à sa situation ;

­ elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

­ elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 19 avril 2022 a fixé la clôture d'instruction au 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ le code du travail ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né en 1992, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 mai 2028. Par arrêté du 20 décembre 2021, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment décidé de lui retirer cette carte de résident.

2. Pour retirer la carte de résident à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé avait fait un usage frauduleux de cette carte en contrariété avec l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que son frère s'est présenté à un contrôle aéroportuaire à Dubaï, le 20 novembre 2020, muni notamment de cette carte en vue de lui permettre de faciliter son entrée en situation irrégulière sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un contrat à durée indéterminée conclu le 31 août 2018 en qualité de vendeur au sein d'une boucherie et, donc, qu'en tant que salarié d'une entreprise, il ne relève pas des dispositions de l'article L. 432-11 qui sont, seules, visées dans la décision attaquée et selon lesquelles " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Alors que le requérant soutient que ses documents officiels ont été perdus, selon une déclaration de main courante déposée le 20 janvier 2021, et qu'il n'a, en tout état de cause, fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour une telle infraction, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense n'apporte aucun élément de nature à justifier que M. A constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en édictant une décision de retrait de la carte de résident de M. A.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

­ M. Tukov, président,

­ Mme Van Maele, première conseillère,

­ M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.