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2200707 Généré par l'IA

Hospital Liability for Suicide Due to Negligent Room Assignment

Numéro de cause 2200707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The plaintiffs sought damages from the hospital center following the suicide of a patient by jumping from a third-floor window, alleging fault in the care provided. The court rejected the hospital's argument regarding the untimeliness of the claim, finding that the prior referral to the conciliation and compensation commission suspended the statutory deadlines. The court ruled that the patient's placement in a room with an inoperative safety latch, given his severe psychological distress and history of attempted suicide upon presentation to the emergency room, constituted a fault in the organization and operation of the service that directly caused the death, thus warranting full compensation for proven damages, although the awarded amounts for emotional distress were substantially reduced from the initial claims based on the relationship with the deceased, and claims by a supplementary insurer were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale; Hospital Liability for Suicide Due to Negligent Room Assignment: The court rejected the hospital's argument regarding the untimeliness of the claim, finding that the prior referral to the conciliation and compensation commission suspended the statutory deadlines. The court ruled that the patient's placement in a room with an inoperative safety latch, given his severe psychological distress and history of attempted suicide upon presentation to the emergency room, constituted a fault in the organization and operation of the service that directly caused the death, thus warranting full compensation for proven damages, although the awarded amounts for emotional distress were substantially reduced from the initial claims based on the relationship with the deceased, and claims by a supplementary insurer were rejected.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière action directe contre l'assureur cession de créance indemnité pleine et entière responsabilité partagée de la victime lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 5) to award costs for the proceedings to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 février 2022 et le 19 avril 2023, M. M J, agissant à titre personnel ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de son fils F J, M. H J, agissant à titre personnel ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants G, D, C et B J, M. A J, agissant à titre personnel ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille E J, et Mme L N, représentés par Me Pereira, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à verser les sommes suivantes en réparation du décès de M. I J au centre hospitalier de Chambéry :

1°) 40 048,50 euros à M. M J (préjudice d'affection : 40 000 euros, frais divers : 48,50 euros ; perte de revenus réservée) ;

2°) 40 048,50 euros à M. H J (préjudice d'affection : 40 000 euros, frais divers : 48,50 euros) ;

3°) 40 215,20 euros à M. A J (préjudice d'affection : 40 000 euros, frais divers : 215,20 euros) ;

4°) 15 048,50 euros à Mme L N (préjudice d'affection : 15 000 euros, frais divers : 48,50 euros).

5°) 10 000 euros à chacun des six petits-enfants de M. I J au titre de leurs préjudices d'affection.

Ils demandent en outre le versement d'une somme de 1 500 euros à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le décès de M. J est la conséquence d'une faute commise au centre hospitalier de Chambéry.

Ils demandent réparation de leurs préjudices d'affection et des frais engagés pour se rendre à l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation.

Par des mémoires enregistrés les 29 mars et 14 décembre 2022, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPR) demande la condamnation du centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser :

1°) une somme de 192 980 euros au titre des prestations versées ou à verser à Mme L N ;

2°) l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 18 octobre 2022 et le 29 novembre 2023, le centre hospitalier Métropole Savoie et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (devenue Relyens), représentés par Me Ligas-Raymond, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- la requête est tardive ;

- la signataire des mémoires de la CPR ne justifie pas de sa compétence ;

- subsidiairement, il ne doit être déclaré responsable qu'à hauteur de 20% et les prétentions indemnitaires doivent être réduites.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sogno,

- les conclusions de Mme K,

- et les observations de Me Thibaud, représentant le centre hospitalier Métropole Savoie et la société Relyens.

Considérant ce qui suit :

1. M. I J a mis fin à ses jours le 19 juin 2020 par défenestration alors qu'il était hospitalisé au centre hospitalier de Chambéry. Ses trois fils, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, ainsi que leur mère, ex-épouse de M. J, qui imputent ce décès à une faute commise par cet établissement, demandent à être indemnisés des préjudices en ayant résulté.

Sur la fin de non-recevoir :

2. L'article L 1142-7 du code de la santé publique prévoit que la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) suspend les délais de prescription et de recours contentieux, jusqu'au terme de la procédure.

3. Le centre hospitalier Métropole Savoie fait valoir que les trois fils de M. J ont formé un premier recours préalable le 24 septembre 2020 qui a donné lieu à une décision explicite de rejet du 17 décembre 2020 mentionnant les voies et délais de recours et la possibilité de saisir la CCI, ce que les requérants ont fait le 12 janvier 2021, soit dans le délai de recours contentieux. En application de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, cette saisine a interrompu le délai de recours contentieux. La CCI a rendu son avis le 21 octobre 2021 en fixant à l'assureur du centre hospitalier un délai de quatre mois pour faire une offre d'indemnisation. Par courrier en date du 13 décembre 2021, le centre hospitalier a informé l'avocat des requérants qu'il contestait sa responsabilité. La requête, qui a été introduite le 4 février 2022, n'est donc pas tardive.

Sur la responsabilité :

4. M. J, en état de souffrance psychique, s'est présenté aux urgences du centre hospitalier de Chambéry avec son épouse le 18 juin 2020. Le médecin urgentiste qui l'a reçu initialement fait état de " tristesse de l'humeur ", de " troubles de l'humeur majorés depuis quelques jours ", de " troubles du sommeil associés non soulagés par Zopiclone ", d'" idées suicidaires sans scénario franc ". Si le psychiatre dont l'avis a été sollicité a déclaré, dans le cadre de l'enquête judiciaire, qu'il ne faisait pas état de pulsions suicidaires, ce que son épouse a confirmé, il n'en a pas moins estimé que son état mental justifiait un placement dans l'unité post-urgences.

5. Dans ces conditions et dès lors que M. J s'était présenté aux urgences dans un état psychique grave et avait un antécédent de tentative de suicide, le fait qu'il ait été placé dans une chambre au troisième étage dont la fenêtre était dotée d'un système de sécurité par entrebâilleur qui s'est révélé inopérant révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie.

Sur les conséquences de la faute commise :

6. La faute commise par le centre hospitalier est la cause adéquate du décès de M. J et n'est pas simplement à l'origine d'une perte de chance de survie. Dès lors, les requérants sont en droit d'être indemnisés intégralement de leurs préjudices.

Sur les préjudices d'affection :

7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de MM. M, H et A J, fils de la victime, en leur accordant à chacun une somme de 11 000 euros. Celui de E, G, F et D, petits-enfants, sera limité à 2 000 euros, compte tenu de leur âge compris entre 4 et 2 ans et de l'absence de justification de relations fréquentes avec leur grand-père.

8. En revanche, aucune réparation n'est due à ce titre pour C et B J, la première étant âgée de 8 mois et la seconde n'étant pas née au jour du décès. Il en va de même pour Mme N, séparée de la victime depuis 18 ans et qui ne justifie pas avoir conservé depuis de quelconques liens avec lui.

Sur les frais divers :

9. MM. M, H et A J ainsi que Mme N justifient avoir engagé des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise ordonnée par la CCI, à hauteur respective de 48,50 euros, 48,50 euros, 215,20 euros et 9 euros. Ces frais doivent leur être remboursés.

Au total, sur les indemnités dues :

10. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Métropole Savoie doit être condamné à verser les sommes suivantes :

- 11 048,50 euros à M. M J en réparation de son préjudice propre et 2 000 euros en réparation du préjudice de son fils F ;

- 11 048,50 euros à M. H J en réparation de son préjudice propre et 4 000 euros en réparation du préjudice de ses fils G et D ;

- 11 215,20 euros à M. A J en réparation de son préjudice propre et 2 000 euros en réparation du préjudice de sa fille E.

- 9 euros à Mme N.

Sur les demandes de la CPR :

11. La CPR n'est pas fondée à demander à être indemnisée de la pension de réversion servie à Mme N, dans la mesure où la faute ne lui a occasionné aucun préjudice, dès lors qu'en son absence, elle aurait continué de verser cette pension à M. I J lui-même. Sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être rejetée par voie de conséquence.

Sur les frais d'instance :

12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la CPR doivent dès lors être rejetées.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser 11 048,50 euros à M. M J en réparation de son préjudice propre et 2 000 euros en réparation du préjudice de son fils F.

Article 2 :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser 11 048,50 euros à M. H J en réparation de son préjudice propre et 4 000 euros en réparation du préjudice de ses fils G et D.

Article 3 :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser 11 215,20 euros à M. A J en réparation de son préjudice propre et 2 000 euros en réparation du préjudice de sa fille E.

Article 4 :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser 9 euros à Mme N.

Article 5 :Le centre hospitalier Métropole Savoie versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 :Le présent jugement sera notifié à M. M J, à M. H J, à M. A J, à Mme L N, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, au centre hospitalier Métropole Savoie et à la société Relyens.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Holzem, première conseillère,

Mme Naillon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le président, rapporteur,

C. Sogno

La première assesseure,

J. Holzem

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.