Legislator Jurisprudence & Législation
2200707 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Pending Review of Residency Permit Refusal Due to Article 8 Concerns

Numéro de cause 2200707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the suspension of a prefectural order that rejected the renewal of her residency permit, mandated her departure from the territory within thirty days, and required regular check-ins, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the decision, particularly concerning the right to private and family life. The court found that the urgency condition was met due to the order to leave France within thirty days, and determined that the litigant's long-term presence, integration, employment, and life with her children, including one French national, created a serious doubt, in light of the pending challenge to the underlying decision, that the refusal violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading the court to suspend the order and enjoin the prefect to issue a temporary residency authorization pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Departure Order Pending Review of Residency Permit Refusal Due to Article 8 Concerns: The court found that the urgency condition was met due to the order to leave France within thirty days, and determined that the litigant's long-term presence, integration, employment, and life with her children, including one French national, created a serious doubt, in light of the pending challenge to the underlying decision, that the refusal violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading the court to suspend the order and enjoin the prefect to issue a temporary residency authorization pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale renouvellement de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L.521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for suspending the execution of the administrative decision (Article 1).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request for costs, but Article 3 of the dispositive rejected the residual claims, meaning no costs were granted under this article in the final order.
article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité le renouvellement de la dernière carte pluriannuelle autorisant le travail expirant le 20 juin 2021, sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en qualité de parent d'enfant français.
Article 1er
This article explicitly orders the suspension of the administrative decision.
Article 2
This article explicitly orders the Prefect to issue a temporary residence permit to the applicant.
Article 3
This article rejects the remaining claims, which includes the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the suspension of the administrative decision.

Article 2

This article explicitly orders the Prefect to issue a temporary residence permit to the applicant.

Article 3

This article rejects the remaining claims, which includes the claim for costs.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for suspending the execution of the administrative decision (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but Article 3 of the dispositive rejected the residual claims, meaning no costs were granted under this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, Mme B A, représentée par Maître Brigitte Rodes, demande au juge des référés :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, les effets de l'arrêté n°2022/35 du 9 mai 2022, par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours, désigne le pays de renvoi et l'oblige à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement sur le fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête 2200708 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Le président du tribunal a désigné M. Brigitte Pater, Première Conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après le rapport de Mme Pater, juge des référés, assistée de Mme Lubino, greffière, ont été entendues au cours de l'audience publique, les observations de Maître Rodes, pour Mme A.

Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet d'obliger Mme A à quitter la France dans un délai de trente jours, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie.

3. Mme A, née le 15 octobre 1978 en Haïti, est arrivée clandestinement en Guadeloupe à l'âge de 22 ans en 2000. Elle a cherché à régulariser sa situation et a bénéficié de plusieurs cartes de séjour et autorisations provisoires de séjour. Elle a sollicité le renouvellement de la dernière carte pluriannuelle autorisant le travail expirant le 20 juin 2021, sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande au motif notamment de la reconnaissance frauduleuse de paternité de l'enfant ayant acquis la nationalité française en 2007, de l'absence de justificatif de la participation du prétendu père de l'enfant à son entretien et son éducation et d'une condamnation correctionnelle en 2009 portée sur le casier judiciaire n° 2 de la requérante. Mme A fait quant à elle valoir l'ancienneté, la stabilité de sa présence sur le sol guadeloupéen où elle déclare avoir l'ensemble de ses centres d'intérêts, son intégration notamment par le travail en contrat à durée indéterminée comme employée polyvalente et sa vie avec ses trois enfants dont celui ayant la nationalité française.

4. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Il y a par suite lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2022/35 du 9 mai 2022.

5. Compte tenu de la nature temporaire des mesures prises par le juge des référés l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2200708. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer cette autorisation à Mme A lui permettant de poursuivre son activité professionnelle, dans le délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, au titre des frais de procès.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe n°2022/35 du 9 mai 2022, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2200708, l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé :

B. Pater

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille