Legislator Jurisprudence & Législation
2200706 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) on Remission of Overpayment Debt

Numéro de cause 2200706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the decision of the family allowance fund (CAF) rejecting a request for the remission of a €668.04 debt, resulting from an overpayment of activity premium between July and December 2019, which the claimant attributed to various personal hardships including health issues, sole parenthood, and financial instability. The court rejected the claim, reasoning that while it has jurisdiction to review the merits of remission based on the debtor's good faith and precarious situation, the claimant's numerous errors and omissions in declaring both salary amounts and income from daily sickness benefits established a significant lack of good faith, precluding the justification for any remission despite her reported financial difficulties.

Regeste Legislator

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article R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 845-3, Art. 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) on Remission of Overpayment Debt: The court rejected the claim, reasoning that while it has jurisdiction to review the merits of remission based on the debtor's good faith and precarious situation, the claimant's numerous errors and omissions in declaring both salary amounts and income from daily sickness benefits established a significant lack of good faith, precluding the justification for any remission despite her reported financial difficulties.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette indemnité journalière en cas de maladie gêne financière déclaration des revenus allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 845-3

The rejection of the request for remission of debt is based on the analysis concerning the good faith and the existence of an undue payment, as provided by this article.

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the decision, formally rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés le 30 mars 2022 et le 19 juillet suivant, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un montant de 668,04 euros, correspondant un indu de prime d'activité.

Elle soutient que :

- elle a apporté toutes les pièces justificatives, prouvant sa bonne-foi ;

- elle a connu plusieurs arrêts maladie en raison d'une dépression et de problèmes au dos et aux cervicales, à raison desquels elle est reconnue travailleur handicapée ;

- elle travaille en temps partiel thérapeutique ;

- elle élève seule ses deux enfants depuis 2002 et, en raison du comportement de leur père, lequel organise son insolvabilité ; aucune pension alimentaire ne lui a été versée depuis 2012, rendant sa situation financière fragile et instable ;

- ayant récupéré un impayé du père de ses enfants, elle est endettée à hauteur de 1 076 euros, avec un échéancier fixé depuis février 2022 à hauteur de 15 euros par mois ;

- elle a emménagée en août 2021 dans une maison nécessitant de nombreux travaux de rénovation à réaliser en urgence, lesquels coûtent approximativement 7 000 euros, qu'elle doit elle-même financer ; elle doit également s'acquitter de la somme de 910,30 euros auprès d'EDF à raison de 6 mois de consommation d'électricité dans cette maison, laquelle est par ailleurs éloignée de son lieu de travail, engendrant ainsi des frais de trajet supplémentaires ;

- elle n'a perçu qu'une partie de son salaire en mars 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2023 :

- le rapport de Mme C ;

- et le observations de Mme A qui ajoute à ses écritures en indiquant qu'elle ne comprend le principe et le montant de la dette relative aux indemnités journalières dès lors qu'elle a déclaré le montant net perçu alors que la CAF estime que c'est le montant brut qui aurait dû être déclaré.

La caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a obtenu le bénéfice de la prime d'activité en janvier 2019. Toutefois, après un contrôle de ressources et de situation opéré par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme constatant une différence entre ses ressources trimestrielles déclarées et ses ressources annuelles, cette dernière a notifié à Mme A un indu de prime d'activité de 668,04 euros faisant suite à la révision de ses droits pour la période allant de juillet à décembre 2019. Par un courrier du 10 septembre 2021, Mme A a exercé un recours administratif préalable afin d'obtenir une remise de dette, laquelle a été refusée par la caisse d'allocations familiales par un courrier en date du 1er février 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de celui-ci : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. ()

La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a tout d'abord commis des erreurs de saisies de ses salaires pour la période à l'origine de l'indu litigieux. En particulier, Mme A a déclaré auprès la CAF du Puy-de-Dôme 1693 euros de salaire pour le mois de juillet 2019, 1833 euros pour le mois d'août 2019, 1811 euros pour les mois de septembre et d'octobre 2019, 1812 pour le mois de novembre 2019 et 1825 euros pour le mois de décembre 2019 alors qu'il ressort de ses bulletins de salaire que l'intéressée a en réalité perçue 1793,44 euros au titre du mois de juillet 2019, 1843,75 euros au titre du mois d'août 2019, 1811,75 euros au titre des mois de septembre et d'octobre 2019, 1913,38 euros au titre du mois de novembre 2019 et 1841,14 euros au titre du mois de décembre 2019. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A a omis de déclarer les indemnités journalières qui lui ont été versées au mois de juillet 2019 où elle a touché la somme de 23,56 euros brut et en décembre 2019, où elle a perçu 351,45 euros. A ce titre, si la requérante a notamment soutenu lors de l'audience publique être de bonne foi et avoir déclarée ses indemnités journalières en net et non en brut, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dès lors, le nombre important d'omissions déclaratives exclut que la bonne foi de la requérante puisse être admise et ce, sans qu'elle puisse utilement faire valoir sa situation de précarité.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige ni le bénéfice d'une remise de dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2024

La présidente,

S. C Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr