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2200706 Généré par l'IA

Office Public de l'Habitat v. ADX Groupe (Asbestos Removal Costs)

Numéro de cause 2200706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Office public de l'habitat sought to recover €259,614 from a diagnostic company (now known as ADX Groupe), claiming this amount represented a cost incurred due to extra asbestos removal work required after the initial diagnostic report was incomplete. The extra work, performed by the demolition contractor and formalized by an amendment, stemmed from additional asbestos surveys conducted by the diagnostic company after the initial report. The court rejected the claim, reasoning that the evidence did not establish that the cost of the supplementary asbestos removal operations resulting from the 2018 follow-up diagnostics was higher than what the Office would have had to pay had the diagnostic company completed all necessary assessments correctly in the first instance, thus defeating the argument that the Office suffered a direct loss due to a fault by the diagnostic company.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Office Public de l'Habitat v. ADX Groupe (Asbestos Removal Costs): The extra work, performed by the demolition contractor and formalized by an amendment, stemmed from additional asbestos surveys conducted by the diagnostic company after the initial report. The court rejected the claim, reasoning that the evidence did not establish that the cost of the supplementary asbestos removal operations resulting from the 2018 follow-up diagnostics was higher than what the Office would have had to pay had the diagnostic company completed all necessary assessments correctly in the first instance, thus defeating the argument that the Office suffered a direct loss due to a fault by the diagnostic company.

Mots-clés

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fixation des frais preuves complémentaires entrepreneur modification de la demande exposition à l'amiante frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the claim of Domanys.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs presented by ADX Groupe.

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Texte complet

Vu le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy,

- les conclusions de M. A,

- et les observations de Me Kemadjou, représentant la société ADX Groupe.

Considérant ce qui suit :

1. En 2016, l'Office public de l'habitat Domanys a entrepris des démarches en vue de procéder à la destruction d'un immeuble de trente-deux logements collectifs situé au 20 rue Marcellin Berthelot sur le territoire de la commune de Migennes, dans l'Yonne. A cet effet, en vertu du lot n°1 d'un accord-cadre relatif aux diagnostics immobiliers conclu le 2 mars 2017, l'Office a tout d'abord demandé à la société Allo diagnostic de procéder à la réalisation des diagnostics de repérage de l'amiante présente dans l'immeuble avant sa démolition. Le 12 décembre 2017, Domanys a ensuite confié à la société Michel le marché de désamiantage et de démolition de l'immeuble, pour un montant de 816 000 euros TTC. Lors de l'exécution de son marché, la société Michel a procédé à des travaux supplémentaires de désamiantage sur certaines zones qui n'avaient pas été identifiées lors de la conclusion de son marché, lesquels travaux ont été contractualisés avec Domanys par un avenant n°1 d'un montant de 216 345 euros HT, soit 259 614 euros TTC. Estimant qu'elle était contractuellement responsable de ce " surcoût ", l'Office a alors vainement demandé à la société Allo diagnostic, les 10 mai 2019 et 13 janvier 2020, de lui régler cette somme de 259 614 euros. Domanys demande au tribunal de condamner la société ADX Groupe, nouvelle dénomination de la société Allo diagnostic, à lui verser la somme de 259 614 euros.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

2. Il est vrai qu'il résulte de l'instruction que la société Michel, au cours de l'exécution des travaux, a notamment demandé des compléments de repérages d'amiante sur les niveaux R2, R4, R6 et R7 qui ont été effectués par la société Allo diagnostic le 8 février 2018 et que, après plusieurs constats réalisés dans les logements par la société Michel et à la suite de réunions qui se sont déroulées les 18 et 26 juin 2018, la société Allo diagnostic a repris une partie de ses prestations puis transmis un " tableau récapitulatif " identifiant de manière plus précise les zones concernées par la présence d'amiante que lors des prestations initiales accomplies en mars 2017. Il résulte également de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les travaux supplémentaires de désamiantage auxquels a procédé la société Michel, pour un montant de 259 614 euros, procèdent directement de ces compléments de diagnostics effectués en 2018 par la société Allo diagnostic.

3. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de l'analyse des mentions du devis n°201880468 du 5 décembre 2018, sur le fondement duquel la société Michel et Domanys ont signé l'avenant n°1, que le coût des opérations de désamiantage résultant des compléments réalisés par la société Allo diagnostic aurait été supérieur à celui que Domanys aurait dû normalement régler si la société Allo diagnostic avait effectué en une seule fois l'ensemble des repérages des zones amiantées. Domanys n'est dès lors pas fondé à soutenir que la somme de 259 614 euros qu'elle a réglée à la société Michel constitue un préjudice ayant pour origine directe une faute commise par la société Allo diagnostic dans l'exécution de son contrat.

4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 3, il n'est donc pas nécessaire de déterminer, pour régler le litige, si la société Allo diagnostic a commis des fautes dans l'exécution de son contrat au regard, notamment, de l'article 9-5 du CCTP de son marché ou si l'Office a commis des imprudences en lançant prématurément une consultation en vue d'attribuer le marché de désamiantage alors que seuls des " pré-rapports " auraient été établis par Allo diagnostic.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par Domanys doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ADX Groupe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Domanys au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Domanys la somme que demande la société ADX Groupe au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Domanys est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société ADX Groupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Office public de l'habitat Domanys et à la société ADX Groupe.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

M. DesseixLe président,

L. BoissyLa greffière,

E. Herique

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier