Foreign National Residency Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order from the prefect rejecting her residency permit renewal, ordering her departure from the territory, and designating a country of removal, claiming various procedural and substantive errors, including a violation of the right to private and family life; however, the court determined that the requests for annulment and injunction had become moot because the applicant was subsequently issued a temporary residency permit valid from July 2022 to July 2023, leading the Tribunal to declare no further ruling necessary on those specific conclusions while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Palcy, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Palcy de la somme de 900 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to determine the payment due to the lawyer for legal aid.
Cited in Article 2 of the dispositive for the payment due to the lawyer under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme B A, représentée par
Me Palcy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022 et le 12 octobre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu-à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que la requête de Mme A est devenue sans objet dès lors qu'elle est détentrice d'une carte de séjour temporaire valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2023.
Par un courrier du 10 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer.
Le préfet de la Guyane a présenté des observations, enregistrés le 11 octobre 2023, sur le moyen d'ordre public.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1992, de nationalité haïtienne déclare être entrée en France en 1999. L'intéressée a été titulaire, depuis 2015, de cartes de séjour temporaires puis pluriannuelles portant la mention " vie privée et familiale ", la dernière ayant été valable jusqu'au 26 août 2019. Mme A a sollicité, le 26 avril 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 9 octobre 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Palcy, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Palcy de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Palcy la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Palcy renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR