Legislator Jurisprudence & Législation
2200705 Généré par l'IA

Property Company v. State: Failure to Provide Police Assistance for Eviction Enforcement

Numéro de cause 2200705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property company sought compensation from the State for damages incurred between February 2020 and April 2022 due to the administrative authority's failure to grant the request for police assistance to enforce a final eviction order against a non-paying tenant, a failure that constitutes a breach of the State's obligation to assist in the execution of enforceable judgments. The court found the State liable for the refusal to provide assistance and, after calculating the damages based on lost rent and charges while accounting for payments received from both the tenant and the family allowance fund, ordered the State to pay the company €4,621.21 plus legal interest from the date of the claim, and an additional €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 16 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991; Property Company v. State: Failure to Provide Police Assistance for Eviction Enforcement: The court found the State liable for the refusal to provide assistance and, after calculating the damages based on lost rent and charges while accounting for payments received from both the tenant and the family allowance fund, ordered the State to pay the company €4,621.21 plus legal interest from the date of the claim, and an additional €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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paiement du loyer versement de dommages-intérêts biens étatiques autres chefs d'accusation frais d'exécution obligation étatique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the recoverable legal costs.
Article 16 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991
This article establishes the State's liability for refusing to provide assistance from the public force, forming the basis for the condemnation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991

This article establishes the State's liability for refusing to provide assistance from the public force, forming the basis for the condemnation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the recoverable legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, la société immobilière de la Guadeloupe, représentée par la Selarl Filao avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 633,58 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2022, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis pour la période du 23 février 2020 au 6 avril 2022, en raison du refus de l'Etat de faire droit à sa demande de concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de son refus de prêter le concours de la force publique pour l'expulsion d'un locataire.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe, reconnait que la responsabilité de l'Etat est engagée et conclut à ce que la réparation soit limitée à la somme de 4 621,13 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, non communiqué, le ministère de l'intérieur demande à être mis hors de cause.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code civil ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

- le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. A.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance en date du 7 juin 2018 devenue définitive, le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe à Pitre a ordonné l'expulsion de Mme B C, locataire de la société immobilière de la Guadeloupe pour non-paiement des échéances de loyers. L'occupante ayant persisté à se maintenir dans les lieux sans honorer sa dette, et après commandement resté infructueux de quitter les lieux, la Société immobilière de la Guadeloupe a sollicité du préfet de la Guadeloupe le concours de la force publique par courrier du 20 décembre 2019, reçu le 23 décembre suivant. Faute d'y avoir satisfait, la Société immobilière de la Guadeloupe met en cause la responsabilité de l'Etat et demande, par la présente requête, sa condamnation à lui verser la somme de 5 633,58 euros, en réparation du préjudice subi pour la période du 23 février 2020 au 6 avril 2022, outre les intérêts au taux légal, à compter de l'enregistrement de la requête.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 16 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ".

3. En l'espèce, en gardant le silence pendant plus de deux mois à la suite de la demande de concours de la force publique faite auprès du préfet de la Guadeloupe par courrier du 16 novembre 2016, la société immobilière de la Guadeloupe est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée pour la période du 23 février 2020 au 6 avril 2022.

4. Le préjudice subi par la société est évalué en retenant le montant des loyers augmenté des charges locatives, compte tenu toutefois des sommes reçues par elle de la caisse d'allocations familiales. Il résulte de l'instruction que le montant total des loyers, charges comprises s'élève à la somme de 14 813, 93 euros, que le montant perçu de la caisse d'allocations familiales s'élève à la somme de 7 061,80 euros et que Mme C a versé la somme de 3 130,92 euros sur la période de responsabilité. Si la société requérante soutient qu'une partie des versements réalisés par la locataire ainsi que les versements de la caisse d'allocations familiale, ont été imputés sur une dette antérieure, elle n'établit pas le montant de la dette, ni à quelle date ces sommes auraient été imputées. Dès lors, le montant de l'indemnité due par l'Etat à la société requérante pour la période allant du 23 février 2020 au 6 avril 2022 doit être évalué à la somme de 4 621,21 euros.

5. Il résulte de ce qui précède, que l'Etat doit être condamné à verser à la société immobilière de la Guadeloupe la somme de 4 621,21 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date sollicitée comme étant celle de l'enregistrement de la requête, soit le 9 juillet 2022.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Société immobilière de la Guadeloupe et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société immobilière de la Guadeloupe la somme de 4 621,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2022.

Article 2 : L'Etat versera à la société immobilière de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société immobilière de la Guadeloupe est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société immobilière de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme le Roux, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le président rapporteur,

Signé :

S. A

L'assesseure la plus ancienne,

Signé :

C. GOUDENÈCHELa greffière,

Signé :

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé :

A. Cétol