Legislator Jurisprudence & Législation
2200704 Généré par l'IA

Social Housing Benefit Overpayment Recovery Appeal Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2200704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a social welfare agency's constraint notice, dated January 10, 2022, seeking recovery of social housing benefit and year-end bonus overpayments totaling €909.03, arguing the notice was unsigned, unintelligible, and the debt was time-barred. The court rejected the opposition because the claimant filed their request on February 1, 2022, which was after the fifteen-day statutory deadline to oppose the constraint, as the notice was properly notified on January 13, 2022, rendering the appeal inadmissible due to tardiness.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Social Housing Benefit Overpayment Recovery Appeal Barred by Untimely Filing: The court rejected the opposition because the claimant filed their request on February 1, 2022, which was after the fifteen-day statutory deadline to oppose the constraint, as the notice was properly notified on January 13, 2022, rendering the appeal inadmissible due to tardiness.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif délai légal logement social recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal.

Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale

The court rejected the appeal because the filing of the opposition was late based on the delay established in this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A D forme opposition à la contrainte émise le 10 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 909,03 euros.

Il soutient que :

- la contrainte n'est pas signée ;

- la contrainte est inintelligible ;

- la créance est prescrite.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, M. D forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Nord le 10 janvier 2022 pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 909,03 euros.

2. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En outre, l'article R. 133-3 du même code précise que : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

3. Il résulte de l'instruction que la contrainte du 10 janvier 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année a été notifiée à M. D le 13 janvier 2022. Le requérant disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 1er février 2022 à laquelle M. D a formé opposition à la contrainte émise à son encontre, le délai de recours contentieux imparti par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré. Dans ces conditions, comme le fait valoir l'administration, la requête de M. D, qui est tardive, ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. B La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.