Legislator Jurisprudence & Législation
2200701 Généré par l'IA

State Liability for Unlawful Disciplinary Sanction and Moral Damages

Numéro de cause 2200701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought compensation from the State for moral prejudice resulting from an illegal disciplinary decision from October 14, 2021, which included six days in solitary confinement and a month's suspension from sports facilities, although the sanction was subsequently withdrawn by the Interregional Directorate of Prison Services due to a procedural flaw. The administrative court found the State liable based on the recognized faulty illegality of the withdrawn sanction, which caused moral prejudice through the six days of confinement and loss of sports access, ultimately ordering the State to pay the petitioner 700 euros for moral damages and 800 euros for legal costs, while rejecting the request for provisional legal aid due to a prior declaration of inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; State Liability for Unlawful Disciplinary Sanction and Moral Damages: The administrative court found the State liable based on the recognized faulty illegality of the withdrawn sanction, which caused moral prejudice through the six days of confinement and loss of sports access, ultimately ordering the State to pay the petitioner 700 euros for moral damages and 800 euros for legal costs, while rejecting the request for provisional legal aid due to a prior declaration of inadmissibility.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral responsabilité disciplinaire sanction administrative indemnisation étatique assistance judiciaire provisoire indemnisation pour détention injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay 700 euros to M. B (indemnification).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay 800 euros to M. B for litigation costs.

Article 1er

The court ruled that M. B would not be granted provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de M. A B.

Par cette requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision illégale prise le 14 octobre 2021 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Châteauroux, somme assortie des intérêts au taux légal à la date de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il est recevable et bien fondé à saisir la juridiction de céans en vue de l'indemnisation de son préjudice du fait de la décision disciplinaire du 14 octobre 2021 ;

- la responsabilité de l'Etat doit être retenue du fait de l'illégalité de cette décision ;

- il a subi un préjudice moral du fait de cette illégalité.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à ce que l'indemnisation du préjudice subi soit réévalué à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision disciplinaire du 14 octobre 2021, M. B a été sanctionné par la commission de discipline de 6 jours en cellule disciplinaire et d'une suspension d'accès aux plateaux sportifs pour une durée d'un mois. Le 20 octobre 2021, M. B a formé un recours hiérarchique auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon lui demandant l'annulation de la sanction prononcée le 14 octobre 2021 au motif que la commission de discipline a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 19 novembre 2021, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon a décidé de retirer la décision de sanction au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure. M. B a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès de la direction de l'administration pénitentiaire au titre du préjudice moral subi du fait de cette décision disciplinaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle provisoire le 4 mars 2022. Par une décision du 2 mai 2022, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

3. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. B invoque l'illégalité fautive de la sanction qui lui a été infligée le 14 octobre 2021 et qui a été exécutée pendant six jours, avant qu'elle ne soit retirée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon prise le 19 novembre 2021. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice ne remet pas en cause, en l'espèce, l'illégalité fautive de la sanction en cause qui a été retirée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en édictant cette décision illégale.

En ce qui concerne le préjudice moral et le lien de causalité :

4. La décision du 14 octobre 2021, retirée du fait de son illégalité par le directeur interrégional des services pénitentiaires a, dès lors qu'elle a été exécutée, a causé un préjudice moral dès lors qu'il a été placé en cellule disciplinaire pendant une durée de six jours, ce qui l'a empêché de travailler durant ces six jours, et qu'il a été privé d'accès aux équipements sportifs pendant un mois.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 700 euros.

Sur les frais d'instance :

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er:Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2:L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 700 (sept cents) euros.

Article 3:L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

H. DLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière

M. E