Legislator Jurisprudence & Législation
2200701 Généré par l'IA

Municipal Councilors v. Municipality Regarding France Services House Competency

Numéro de cause 2200701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Municipal councilors sought the annulment of several municipal deliberations, including the approval of a "France Services" house, its associated staff position, and its financing plan, arguing that the municipality illegally acted in a domain reserved for the community of communes according to its statutes regarding the creation and management of public service houses. The court rejected the claims, reasoning that the establishment of a "France Services" house, which involves a broader scope defined by a convention and ministerial approval, constitutes an extension of the mission already assigned to the community of communes, and therefore, the municipality was not exceeding the community's defined competencies by undertaking this specific project.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Councilors v. Municipality Regarding France Services House Competency: The court rejected the claims, reasoning that the establishment of a "France Services" house, which involves a broader scope defined by a convention and ministerial approval, constitutes an extension of the mission already assigned to the community of communes, and therefore, the municipality was not exceeding the community's defined competencies by undertaking this specific project.

Mots-clés

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service public autonomie communale légitimation de la commune référendum demandé par l'autorité administration locale compétence législative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects all three applications for annulment.

Article 2

This article rejects the conclusions presented by the municipality for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the defendant municipality in its submissions regarding the claim for costs, although the claim was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200696 le 11 février 2022, M. G C, M. A K, M. D B, Mme J H, Mme F L, Mme I M et Mme E Courriere-Calmon demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lézignan-Corbières du 13 décembre 2021 approuvant le plan de financement de la création d'une maison France Services.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors que leur recours a été introduit dans le délai de deux mois et qu'en qualité de conseillers municipaux ils justifient d'un intérêt à agir ;

- l'absence de visas ne facilite pas la compréhension de la décision de la part du citoyen ;

- la commune ne pouvait légalement se substituer à la communauté de communes de la Région Lézignanaise Corbières Minervois, seule compétente, au regard de ses statuts, en matière de " création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ", pour créer une maison de services au public sous le label " Maison France Services ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Lézignan-Corbières, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen tiré de l'incompétence de la commune pour créer une Maison France Services, soulevé par les requérants, n'est pas fondé.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200698 le 11 février 2022, et un mémoire enregistré le 17 mai 2023, M. G C, M. A K, M. D B, Mme J H, Mme F L, Mme I M et Mme E Courriere-Calmon demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lézignan-Corbières du 13 décembre 2021 approuvant la création d'une maison France Services.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors que leur recours a été introduit dans le délai de deux mois et qu'en qualité de conseillers municipaux ils justifient d'un intérêt à agir ;

- l'absence de visas ne facilite pas la compréhension de la décision de la part du citoyen ;

- la commune ne pouvait légalement se substituer à la communauté de communes de la Région Lézignanaise Corbières Minervois, seule compétente, au regard de ses statuts, en matière de " création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ", pour créer une maison de services au public sous le label " Maison France Services ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 24 mai 2023, la commune de Lézignan-Corbières, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen tiré de l'incompétence de la commune pour créer une Maison France Services, soulevé par les requérants, n'est pas fondé.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200701 le 11 février 2022, M. G C, M. A K, M. D B, Mme J H, Mme F L, Mme I M et Mme E Courriere-Calmon demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lézignan-Corbières du 13 décembre 2021 approuvant la création d'un emploi à temps non complet d'agent d'accueil et d'accompagnement pour la maison France Services.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors que leur recours a été introduit dans le délai de deux mois et qu'en qualité de conseillers municipaux ils justifient d'un intérêt à agir ;

- l'absence de visas ne facilite pas la compréhension de la décision de la part du citoyen ;

- la commune ne pouvait légalement se substituer à la communauté de communes de la Région Lézignanaise Corbières Minervois, seule compétente, au regard de ses statuts, en matière de " création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ", pour créer une maison de services au public sous le label " Maison France Services ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Lézignan-Corbières, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen tiré de l'incompétence de la commune pour créer une Maison France Services, soulevé par les requérants, n'est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Verguet ;

- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Dyens, représentant la commune de Lézignan-Corbières.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2200696, 2200698 et 2200701 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. C, M. K, M. B, Mme H, Mme L, Mme M et Mme Courriere-Calmon, conseillers municipaux à Lézignan-Corbières, demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, des délibérations du 13 décembre 2021 par lesquelles le conseil municipal de cette commune a approuvé la création d'une maison France Services, la création d'un emploi à temps non complet d'agent d'accueil et d'accompagnement pour celle-ci ainsi que le plan de financement de cette opération.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Si les requérants soutiennent que l'absence de visas ne facilite pas la compréhension des délibérations en litige de la part du citoyen, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur leur légalité.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Aux termes du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants :/ () 8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ". L'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations en litige, dispose : " Les maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics. Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population. () ".

5. Selon l'article 1er de ses statuts, approuvés par un arrêté du préfet de l'Aude du 29 décembre 2017, la communauté de communes de la Région Lézignanaise Corbières Minervois exerce en lieu et place des communes qui en sont membres une mission de " création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ". La création d'une structure communale destinée à proposer l'ensemble des services au public définis dans une convention à conclure avec l'Etat, dénommée " convention France Services " et respectant un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public prévu à l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et ayant ainsi vocation à porter le label " France services ", constitue une extension de cette mission qui excède le cadre de ladite mission telle qu'ont entendu la définir les communes ayant constitué entre elles la communauté de communes de la Région Lézignanaise Corbières Minervois. Dès lors, le conseil municipal de Lézignan-Corbières ne peut être regardé comme ayant méconnu les compétences de la communauté de communes en approuvant la création d'une " maison " portant le label " France Services ".

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations du 13 décembre 2021 attaquées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lézignan-Corbières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 2200696, 2200698 et 2200701 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lézignan-Corbières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants et à la commune de Lézignan-Corbières.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charvin, président,

M. Verguet, premier conseiller,

Mme Couégnat, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

H. Verguet

Le président,

J. Charvin

La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 13 juin 2023

La greffière,

L. Salsmann

N°s 2200696

Ls