Legislator Jurisprudence & Législation
2200700 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality of [Jurisdiction] (Suspension of Urban Planning Certificate)

Numéro de cause 2200700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought the annulment of a municipal order that suspended a decision on their application for an operational urban planning certificate for the construction of a dwelling, arguing that a suspension was legally inapplicable to a certificate request. The court found that while a certificate of urbanism must mention the possibility of a future suspension, the certificate itself does not constitute an authorization for urban planning under the relevant code articles, meaning the municipality erred in law by applying a suspension to the certificate request, thereby warranting the annulment of the mayor's order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, article L. 153-11 du code de l'urbanisme, article L. 424-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Applicants v. Municipality of [Jurisdiction] (Suspension of Urban Planning Certificate): The court found that while a certificate of urbanism must mention the possibility of a future suspension, the certificate itself does not constitute an authorization for urban planning under the relevant code articles, meaning the municipality erred in law by applying a suspension to the certificate request, thereby warranting the annulment of the mayor's order.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme recours en annulation en droit de l'Union violation du permis de construire approbation du règlement révocation de l'autorisation d'établissement absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to order the commune to pay a sum to the applicants for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme C B et Mme A B, représentées par Me Nesa, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 avril 2022 par lequel le maire d'Eccica-Suarella a sursis à statuer sur leur demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée section D n° 1933, située au lieudit " Puretti " ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Eccica-Suarella la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérantes soutiennent que :

- l'arrêté litigieux est illégal en ce qu'il retire un certificat d'urbanisme tacite en méconnaissance d'une procédure préalable contradictoire ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'un sursis à statuer sur le fondement des articles L.153-11 et L.424-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposé à une demande de certificat d'urbanisme ;

- cet arrêté est également entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur des prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles qui ne lui sont pas opposables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Nesa, avocat des requérantes.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts B ont déposé le 2 février 2022 en mairie d'Eccica-Suarella une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée section D n° 1933, située au lieudit " Puretti ". Par un arrêté en date du 2 avril 2022, le maire de cette commune a sursis à statuer sur leur demande. Les consorts B demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Selon le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 de ce code : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 et L. 311 2 du présent code () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que, saisie d'une demande de certificat d'urbanisme, l'autorité compétente doit mentionner, dans ce certificat, l'éventualité qu'un sursis à statuer puisse être opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme. Toutefois, un certificat d'urbanisme ne constitue pas une autorisation d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme et ne peut donc légalement faire l'objet d'une décision de sursis à statuer. Dès lors, en opposant à la demande de certificat d'urbanisme des consorts B un sursis à statuer, le maire d'Eccica-Suarella a entaché sa décision d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 2 avril 2022.

5. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par les consorts B ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eccica-Suarella une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 2 avril 2022 est annulé.

Article 2 : La commune d'Eccica-Suarella versera aux consorts B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme A B et à la commune d'Eccica-Suarella.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI