Legislator Jurisprudence & Législation
2200700 Généré par l'IA

Claimant Fails to Suspend Deportation Order Following Asylum Certificate Non-Renewal

Numéro de cause 2200700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the suspension of a prefectural decision that refused to renew their asylum seeker certificate, ordered their departure from the territory within thirty days, and imposed a one-year reentry ban, arguing violations of due process, relevant asylum and immigration codes, and rights under the European Convention on Human Rights, particularly concerning medical needs and residence since 2019. The court rejected the application for suspension because, despite the claimant's assertions, none of the invoked arguments created a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision at the current stage of the proceedings, thus warranting the dismissal of all claims, including those for a work authorization and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Claimant Fails to Suspend Deportation Order Following Asylum Certificate Non-Renewal: The court rejected the application for suspension because, despite the claimant's assertions, none of the invoked arguments created a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision at the current stage of the proceedings, thus warranting the dismissal of all claims, including those for a work authorization and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de requérants d'asile droit de séjour griefs de droits humains licenciement administratif renouvellement de l'autorisation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in the operative part of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the request for suspension of an administrative decision, which the court ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe n'a pas renouvelé son attestation de demandeur d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a fait interdiction de retour d'un an;

2°) d'enjoindre au préfet de Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de trente jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- la décision attaquée viole son droit d'être entendu, méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il réside en France depuis 2019 et qu'il doit se faire soigner ; cette même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu :

- la requête n° 2200699 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B A, né le 14 décembre 1985, de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement sur le territoire selon lui en 2019, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA du 11 août 2021, confirmée par la CNDA le 14 janvier 2022. L'intéressé, dont les quatre enfants et l'épouse résident dans le pays d'origine, sans emploi a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans et y possède ses attaches familiales. S'il se prévaut de son état de santé, d'une part il n'apporte aucun élément et, d'autre part, il n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2022. Par suite, les conclusions de M. B A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même que les autres conclusions de la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé :

D. Sabroux

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé :

M-L Corneille

N°2200700