Legislator Jurisprudence & Législation
2200698 Généré par l'IA

Administrative Agent Indemnity Review Rejection Upheld

Numéro de cause 2200698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative agent sought the annulment of the tacit rejection of her request for an indemnity review based on the requirement for remuneration re-evaluation every three years under Decree No. 91-155, arguing her career had not been properly updated since 2015. The court rejected the claim because the mandatory re-evaluation provided by the decree is not automatic but depends on factors such as professional assessments and evolution of duties, and the agent failed to demonstrate that her duties had evolved or to provide evidence supporting her claim of excellent professional reviews, meaning the hospital's implicit decision to deny the review did not constitute a manifest error in appreciation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Agent Indemnity Review Rejection Upheld: 91-155, arguing her career had not been properly updated since 2015. The court rejected the claim because the mandatory re-evaluation provided by the decree is not automatic but depends on factors such as professional assessments and evolution of duties, and the agent failed to demonstrate that her duties had evolved or to provide evidence supporting her claim of excellent professional reviews, meaning the hospital's implicit decision to deny the review did not constitute a manifest error in appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent administratif arrêté du Conseil d'État carrière professionnelle contrôle de l'appréciation des preuves appréciation manifestement inexacte réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions of the CHU of Nice regarding the payment of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme B A, représentée par Me Farrugia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice sur sa demande adressée le 18 octobre 2021 et tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 1-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 ;

2°) d'enjoindre au CHU de Nice de procéder à la reconstitution de sa carrière en intégrant l'indemnité qui lui est due sur les quatre années précédant la date de sa requête dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le CHU de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Soler, rapporteure,

- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,

- et les observations de Me Broc, représentant le CHU de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée le 7 avril 2003 par le CHU de Nice en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'adjoint administratif principal, son traitement indiciaire correspondant au 3e échelon du grade d'adjoint administratif principal. Elle a fait l'objet d'une revalorisation correspondant au 6e échelon du grade d'adjoint administratif principal première classe en date du 12 juillet 2007 puis au 7e échelon à compter du 1er janvier 2015. Par un courrier, reçu le 18 octobre 2021 par le CHU, elle a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 en vue de la réévaluation de son indemnité. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions. / () ". La réévaluation au minimum tous les trois ans de la rémunération des agents employés à durée indéterminée, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel et de l'évolution des fonctions, prévue par ces dispositions n'implique pas une revalorisation automatique de l'indice majoré des agents en cause. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A a été recrutée le 7 avril 2003 en contrat à durée indéterminée et qu'elle a bénéficié, à compter de cette date, d'une rémunération à l'indice majoré 393 correspondant au 3e échelon du grade d'adjoint administratif principal. Par un avenant prenant effet au 1er janvier 2015, elle a bénéficié d'une rémunération à l'indice majoré 422 correspondant au 7e échelon du grade d'adjoint administratif principal 1ère classe. Si la requérante soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une revalorisation tous les 3 ans en application des dispositions de l'article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, cette revalorisation n'est pas automatique, mais tient compte notamment des résultats de l'entretien professionnel et de l'évolution des fonctions de l'agent.

4. Alors que le CHU fait valoir en défense qu'elle exerce les fonctions de secrétaire médicale, Mme A n'allègue pas avoir vu ses fonctions évoluer depuis sa dernière revalorisation, en date du 1er janvier 2015. Si la requérante soutient que les résultats de ses entretiens professionnels sont excellents et justifiaient une telle revalorisation, elle n'apporte aucune pièce de nature à permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé de cette allégation. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général du CHU de Nice aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions invoquées par la requérante. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nice, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CHU de Nice au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHU de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Soler, première conseillère,

M. Garcia, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

N. SOLER

Le président,

Signé

G. TAORMINALe greffier,

Signé

D. CREMIEUX

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,