Legislator Jurisprudence & Législation
2200698 Généré par l'IA

Requestor v. Municipality: Annulment of Negative Urban Planning Certificate Based on Utility Connection Costs

Numéro de cause 2200698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requestor challenged a negative operational urban planning certificate issued by the mayor, which deemed the construction of one or two homes on a specific parcel infeasible, primarily based on the lack of immediate assurance regarding the timeline and responsible party for extending public utility networks (water, electricity, sewage) located about 40 meters away. The court found that because the required connection involved only a simple branching, not an extension or reinforcement of the existing public networks, the necessary work constituted "equipment specific to the operation" and its cost could be legally borne by the petitioner under urban planning codes; thus, the mayor could not rely on the provision concerning extensions to declare the project unrealizable, nor could the defense's secondary argument—the petitioner's unstated agreement to finance the work—justify the refusal under the applicable law, leading to the annulment of the negative certificate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 111-11 du code de l'urbanisme, article L. 332-6 du code de l'urbanisme, article L. 332-15 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Requestor v. Municipality: Annulment of Negative Urban Planning Certificate Based on Utility Connection Costs: The court found that because the required connection involved only a simple branching, not an extension or reinforcement of the existing public networks, the necessary work constituted "equipment specific to the operation" and its cost could be legally borne by the petitioner under urban planning codes; thus, the mayor could not rely on the provision concerning extensions to declare the project unrealizable, nor could the defense's secondary argument—the petitioner's unstated agreement to finance the work—justify the refusal under the applicable law, leading to the annulment of the negative certificate.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme utilité publique finances publiques coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union violation du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 411-1 du code de justice administrative
- la requête est irrecevable, faute d'énoncer des conclusions et d'exposer des moyens, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
article L. 111-11 du code de l'urbanisme
Par suite, le maire de Nitry ne pouvait légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour déclarer non réalisable le projet de M.
article L. 332-6 du code de l'urbanisme
En vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L.
article L. 332-15 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme
Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation du certificat d'urbanisme contesté.
Article 1er
This article contains the final operative order, which is the annulment of the negative operational urban planning certificate.
Art. R. 411-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the defendant's objection to the admissibility of the request, although not explicitly in the final orders (Art 1 & 2).
Art. L. 111-11 du code de l'urbanisme
This article provided the initial legal basis for the administrative decision being challenged, which the court ultimately found inapplicable.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order, which is the annulment of the negative operational urban planning certificate.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the defendant's objection to the admissibility of the request, although not explicitly in the final orders (Art 1 & 2).

Art. L. 111-11 du code de l'urbanisme

This article provided the initial legal basis for the administrative decision being challenged, which the court ultimately found inapplicable.

Art. L. 332-15 du code de l'urbanisme

This article, along with Art. L. 332-6, was discussed as defining the scope of costs attributable to the permit holder, which was central to evaluating the legality of the refusal.

Art. L. 332-6 du code de l'urbanisme

This article was discussed in relation to the costs that can be charged to the beneficiary of a building authorization.

Art. L. 332-15, alinéa 4 du code de l'urbanisme

This specific paragraph was analyzed concerning the requirement for the applicant's prior agreement for certain connection works, which the court found did not justify the outright refusal.

Art. L. 600-4-1 du code de l'urbanisme

This article governed the potential substitution of a different legal basis for the administrative decision, which the court ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars, 15 mars et 30 juin 2022, M. B A conteste le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 18 février 2022 par le maire de Nitry au nom de l'Etat en vue de la construction d'une ou deux maisons d'habitation sur un terrain sis Chemin de Ronde au lieu-dit Le Village.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le raccordement aux réseaux publics d'eau potable, d'électricité et d'assainissement collectif nécessite un simple branchement d'une longueur de 40 mètres que le pétitionnaire pourra prendre à sa charge lors du dépôt d'une demande de permis de construire ;

- la situation étant identique à celle qui prévalait en 2015, année durant laquelle il a obtenu un certificat d'urbanisme opérationnel positif.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin et 26 juillet 2022, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute d'énoncer des conclusions et d'exposer des moyens, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2023.

La procédure a été communiquée à la commune de Nitry, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viotti, conseillère,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 novembre 2021, M. A a déposé en mairie de Nitry une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une ou deux maisons d'habitation sur une parcelle cadastrée AB 489. Le 18 février 2022, le maire de Nitry, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant cette opération non réalisable.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. M. A conteste de manière suffisamment précise et détaillée le motif ayant justifié le certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Ainsi, la requête doit être regardée comme contenant l'exposé de faits et de moyens au soutien de conclusions à fin d'annulation de ce certificat d'urbanisme. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de l'Yonne.

Sur la légalité du certificat d'urbanisme opérationnel négatif :

4. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ".

5. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

6. En vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15. Ce dernier article dispose que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ".

7. Il résulte de ces dispositions que relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.

8. Seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de construire le coût des équipements propres à sa construction. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés, ils ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 et leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le constructeur.

9. Pour déclarer irréalisable le projet de M. A, le maire de Nitry s'est fondé sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et a relevé que le terrain d'assiette n'est pas desservi par les réseaux publics de distribution d'eau potable, d'électricité et d'assainissement collectif et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire ces travaux devront être exécutés.

10. Selon l'avis émis par le maire de Nitry durant l'instruction de la demande de M. A, les réseaux publics d'eau potable, d'électricité et d'assainissement sont situés à une quarantaine de mètres de la parcelle d'assiette. Le requérant fait valoir, sans être contesté par le préfet de l'Yonne, que le raccordement des constructions projetées aux réseaux publics nécessite, non pas une extension, mais un simple branchement. Dès lors, il n'est pas établi que les ouvrages nécessaires au raccordement de la construction, lequel n'excède pas cent mètres, ne seront pas dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet. Ils constituent ainsi des équipements propres dont la réalisation peut être mise à la charge du pétitionnaire en application des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Nitry ne pouvait légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour déclarer non réalisable le projet de M. A.

11. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

12. Le préfet fait valoir dans ses écritures en défense que l'intéressé n'a pas formalisé son accord pour prendre à sa charge le coût des ouvrages. Il doit, dès lors, être regardé comme sollicitant une substitution de motif.

13. Il résulte du quatrième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme cité ci-dessus que l'accord préalable du pétitionnaire est requis dans l'hypothèse où le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité de la construction projetée implique, dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, un raccordement empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. Les dispositions de cet article permettent seulement, lors de la délivrance du permis de construire, de mettre à la charge de son bénéficiaire le coût des équipements propres à son projet ou de prévoir, avec son accord et sous certaines conditions, un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant des voies ou emprises publiques, mais n'imposent pas, à défaut, de refuser l'autorisation sollicitée.

14. Ainsi, l'absence d'un tel accord, que ce soit pour la prise en charge des frais de raccordement aux réseaux publics d'eau et d'électricité, ou, a fortiori, au réseau d'assainissement, n'est pas, à lui seul, de nature à justifier le refus de délivrer une autorisation d'urbanisme, mais permet seulement d'assortir ce permis d'une prescription tenant au financement de l'opération. Ainsi, le maire de Nitry ne pouvait pas davantage déclarer non réalisable le projet de M. A en se fondant sur un tel motif. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif présentée par le préfet de l'Yonne.

15. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation du certificat d'urbanisme contesté.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 18 février 2022 par le maire de Nitry au nom de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Le certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 18 février 2022 par lequel le maire de Nitry a, au nom de l'Etat, déclaré irréalisable la construction d'une ou deux maisons d'habitation sur un terrain sis Chemin de Ronde au lieu-dit Le Village est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Nitry.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

La rapporteure,

O. ViottiLe président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2200698