Legislator Jurisprudence & Législation
2200697 Généré par l'IA

Parent of French Child Residence Permit Appeal

Numéro de cause 2200697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, having applied for a residence permit as the parent of a French child, sought judicial review after the administrative authority implicitly rejected the application, arguing the decision violated their right to private and family life under Article 8 ECHR because they live with their French spouse and two French children. The court dismissed the authority's defense that the application was time-barred because no acknowledgment of receipt detailing appeal deadlines had been provided, rendering the statutory appeal period inapplicable. Furthermore, the court rejected the authority's attempt to substitute grounds based on an alleged fraudulent recognition of a different child, as the current application relied solely on the two younger French children; consequently, the court annulled the implicit rejection, finding the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's family life rights, and ordered the issuance of a private and family life residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Parent of French Child Residence Permit Appeal: The court dismissed the authority's defense that the application was time-barred because no acknowledgment of receipt detailing appeal deadlines had been provided, rendering the statutory appeal period inapplicable. Furthermore, the court rejected the authority's attempt to substitute grounds based on an alleged fraudulent recognition of a different child, as the current application relied solely on the two younger French children; consequently, the court annulled the implicit rejection, finding the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's family life rights, and ordered the issuance of a private and family life residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale demande adressée à l'autorité reconnaissance d'un enfant droits de l'enfant contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the operative part to order the State to pay costs to M. E.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 421-1 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground used to annul the implicit rejection of the residence permit application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part to order the State to pay costs to M. E.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 7 juillet 2022 et 14 mars 2023, M. C E, représenté par Me Cotellon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 20 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les deux enfants qu'il a eus avec Mme D sont bien français ; une enquête administrative a été diligentée à l'initiative du préfet en septembre 2022 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- le requérant a reconnu frauduleusement un enfant né le 11 août 2009 ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentolila, conseillère, les parties n'étant présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E, ressortissant haïtien né le 23 juillet 1983 à Dessalines (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 mai 2010, selon ses déclarations. Le 1er décembre 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 26 janvier 2017, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 3 janvier 2022, reçu le 20 janvier 2022, M. E a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement refusé de lui délivrer ce titre de séjour.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de 4 mois. ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". De plus, aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en adressant sa demande par courrier au pôle départemental d'immigration et d'intégration de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, conformément aux instructions de la préfecture de la Guadeloupe. Ce courrier, en date du 3 janvier 2022, a été réceptionné par la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 20 janvier 2022. Dès lors, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de décision expresse, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née quatre mois plus tard, soit le 20 mai 2022. Toutefois, il est constant qu'aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours n'a été délivré à M. E. Dès lors, aucun délai de recours contentieux ne lui était opposable. La requête de l'intéressé, qui a été introduite le 7 juillet 2022, n'est ainsi pas tardive et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Guadeloupe doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, entré sur le territoire français le 30 mai 2010 et dont la résidence habituelle en France depuis lors n'est pas sérieusement contestée, est marié à une ressortissante française depuis le 24 septembre 2016, avec qui il a eu deux enfants, respectivement nés les 3 juin 2019 et 19 août 2021 et avec qui il vit à Petit-Canal, où ses enfants sont scolarisés. Dans ces conditions, et bien que, d'une part, l'intéressé ait fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français en date du 26 janvier 2017, qu'il n'a pas exécuté, et que, d'autre part, il a déclaré lors d'une audition par les services de police en date du 31 mars 2015 avoir deux enfants mineurs, alors âgés de 5 et 12 ans, en Haïti, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En défense, le préfet soutient que la décision contestée a également été prise au motif tiré de ce que la reconnaissance de paternité établie par M. E présenterait un caractère frauduleux. Il doit, dès lors, être regardé comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs.

8. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

9. Le préfet se prévaut du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par M. E au profit de la jeune F, née le 11 août 2009 et reconnue le 27 décembre 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour ayant été rejetée par la décision attaquée, M. E ne s'est pas prévalu de l'existence de cette enfant mais de celle de ses deux enfants français, A et B, respectivement nés les 3 juin 2019 et 19 août 2021. Dès lors, la substitution de motifs sollicitée par le préfet ne peut être accueillie.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté la demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision implicite du 20 mai 2022, implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement refusé de délivrer à M. E un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Guiserix, président,

- M. Antoine Lubrani, conseiller,

- Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

H. BENTOLILALe président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL