Legislator Jurisprudence & Législation
2200697 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Appeal Upheld Over Residence Permit Denial Based on Medical Grounds

Numéro de cause 2200697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a foreign national's request to annul a prefectural decision that refused her request for a "private and family life" residence permit, ordered her to leave the national territory, and set a destination country, because the applicant failed to substantiate her procedural challenge regarding the medical board's composition, and her submitted medical evidence (from a general practitioner and a psychiatric nurse, alongside a general report on HIV treatment in her country of origin) was insufficient to overturn the medical board's opinion that her health condition, while requiring care, would not lead to extremely serious consequences if untreated abroad, thereby validating the rejection of the permit, the subsequent deportation order, and the designation of the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Appeal Upheld Over Residence Permit Denial Based on Medical Grounds: En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou de fait en l'obligeant à quitter le territoire français.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille décision étrangère traitement médical recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in her request for costs (point 4 of the petition) and was explicitly addressed and rejected in the dispositive (Article 10 of the reasoning and the rejection of the conclusions based on this article in point 10).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of Ms. B's claim in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of Ms. B's claim in the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in her request for costs (point 4 of the petition) and was explicitly addressed and rejected in the dispositive (Article 10 of the reasoning and the rejection of the conclusions based on this article in point 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme A B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ;

3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, d'astreinte et de délivrance d'un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le médecin rapporteur était présent lors de la délibération du collège des médecins de l'OFII ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre qui la fonde ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fonde.

Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 16 juin 2022.

Par une décision du 23 février 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante guinéenne entrée en France en mai 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade. " Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, lieu, l'avis du collège des médecins de l'OFII, produit par le préfet du Puy-de-Dôme, démontre que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège de médecins qui s'est prononcé sur l'état de santé de Mme B. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure invoqué par la requérante, qui s'abstient au demeurant d'apporter un quelconque élément de nature à établir son allégation péremptoire selon laquelle le médecin rapporteur aurait été présent lors de la délibération, doit être écarté.

3. En second lieu, pour soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B se borne à produire le certificat d'un médecin généraliste qui atteste la suivre régulièrement depuis 2018 " en particulier pour des problèmes d'ordre gynécologique " et qu'un " suivi spécialiste en gynécologie reste nécessaire ", ainsi qu'un courrier rédigé par un infirmier de l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie aux termes duquel " son état psychique reste fragile, avec la nécessité d'un suivi régulier. " Ces seuls éléments ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre de remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII selon lequel, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité. Pour la même raison, la seule production d'un extrait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés sur le traitement du VIH/Sida en Guinée, sans qu'aucun lien au demeurant soit fait avec la situation particulière de la requérante, ne saurait suffire à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa demande de titre de séjour.

4. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu'elle conteste.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, par suite de ce qui a été dit aux points précédents, la requérante ne saurait se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou de fait en l'obligeant à quitter le territoire français.

7. Par suite, les conclusions de la requérante dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. En conséquence de ce qui a été dit aux points précédents, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, de même, par conséquent, que ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Trimouille, première conseillère,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

C. C

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.