Legislator Jurisprudence & Législation
2200694 Généré par l'IA

Annulment Request for Refusal of Operational Urban Planning Certificate Based on Urban Zone Definition

Numéro de cause 2200694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the administrative refusal to issue an operational urban planning certificate for the construction of a house on a specific parcel of land, arguing the site was in an urbanized part of the commune and not an agricultural exploitation. The court rejected the request because the parcel, located about 150 meters south of the main village center and bordered by low-density constructions on one side and agricultural areas on the other, did not constitute part of the already urbanized area under the relevant planning code provisions (Article L. 111-3), and the project did not fall under any of the exceptions listed in Article L. 111-4, thus validating the prefect's decision that the construction would extend the urbanized zone.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-13 du code de l'urbanisme, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Annulment Request for Refusal of Operational Urban Planning Certificate Based on Urban Zone Definition: The court rejected the request because the parcel, located about 150 meters south of the main village center and bordered by low-density constructions on one side and agricultural areas on the other, did not constitute part of the already urbanized area under the relevant planning code provisions (Article L. 111-3), and the project did not fall under any of the exceptions listed in Article L. 111-4, thus validating the prefect's decision that the construction would extend the urbanized zone.

Mots-clés

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urbanisme zone urbaine zone agricole recours en annulation en droit de l'Union validité du permis de construire construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning of the dispositive (Article 1 implicitly, as the applicant's claim for costs under this article was implicitly rejected when the request was rejected) and in the applicant's prayer for relief which was dismissed by Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mars 2022, le 28 août 2023 et le 18 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section à Lorigné, ainsi que la décision du 18 février 2022 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le terrain d'assiette du projet se situe dans les parties urbanisées de la commune et n'a pas pour effet de les étendre ;

- le terrain ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole.

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juin 2022 et le 19 septembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boutet,

- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 novembre 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à Mme A un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section à Lorigné au motif que le terrain d'assiette du projet ne peut être considéré comme étant situé en partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme et qu'il ne relève d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du même code. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 18 février 2022 de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées.

Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle , terrain d'assiette du projet, est située à environ 150 mètres au sud du bourg de Lorigné qui s'étend le long de la route départementale 112. Cette parcelle est située dans un secteur délimité par une fourche constituée par la rue des Lys qui le sépare à l'Ouest d'un ensemble de constructions peu denses et par la route départementale 112 à l'Est de l'autre côté de laquelle s'étendent de vastes étendues naturelles et agricoles. Le secteur délimité par cette fourche abrite seulement deux constructions sur les parcelles 118 et 187/198 et s'étend également au Sud vers de veste espaces agricoles. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas soutenu que le projet entre dans le cadre des dérogations prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du même code en refusant d'accorder le certificat d'urbanisme sollicité au motif que le terrain d'assiette du projet ne peut être considéré comme étant situé en partie urbanisée de la commune.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jarrige, président,

Mme Boutet, première conseillère,

Mme Dumont, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

M. BOUTET

Le président,

A. JARRIGELa greffière,

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD