Legislator Jurisprudence & Législation
2200694 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Building Permit

Numéro de cause 2200694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a building permit issued by the mayor of a commune was rejected by the Administrative Tribunal because the claimant failed to demonstrate that any alleged irregularities, such as the lack of site posting, non-compliance with zoning regulations regarding minimum distances, or supposed fraud in the application file, actually affected the administration's assessment of the project's conformity with applicable regulations; specifically, the tribunal found that the belated evidence of an allegedly deficient application file did not prove the decision was compromised, the claimed distance violations were unsubstantiated by the file, and the commencement of works had indeed been filed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Rejection of Annulment Request for Building Permit: f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier les cotes dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

Mots-clés

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conformité au permis délivré violation de zone à bâtir recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation autorisations de travail conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the main claim (the request for annulment).

Article 2

This article orders the rejection of the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs presented by Mme A C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2022, le 27 février et le 9 mars 2023, M. B C demande au tribunal de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne a accordé un permis de construire n° PC 971 128 18 21 035 à Mme A C.

Il soutient que :

- le permis de construire n'a pas été affiché sur le site ;

- le projet n'est pas conforme au plan d'occupation des sols dès lors que les distances minimales entre les constructions ne sont pas respectées ;

- il a été délivré à la suite d'une fraude liée à la composition du dossier de la demande de permis de construire ;

- la déclaration de commencement des travaux n'a pas été enregistrée en mairie.

Par une décision du 1er septembre 2022, Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, Mme A C, représentée par Me Cotellon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- l'ensemble des moyens n'est pas fondé.

La commune de Sainte-Anne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense mais a communiqué des pièces le 1er mars 2023.

Un mémoire a été enregistré le 22 mars 2023, postérieurement à la clôture, et n'a ainsi pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;

- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 juillet 2018, le maire de la commune de Sainte-Anne a délivré un permis de construire n° PC 971 128 18 21 035 à Mme C portant sur la construction d'un logement de 54 m² situé à Barotte à Sainte-Anne sur une parcelle cadastrée BK 30. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2018 accordant le permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la circonstance que le permis de construire n'ait pas été affiché sur le terrain de la construction mais seulement en mairie n'exerce pas d'influence sur la légalité de la décision. Par suite le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend :

a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;

b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ;

c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

d) La nature des travaux ;

e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;

f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;

b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;

c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;

d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;

e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;

f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier les cotes dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". Et enfin aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également :

a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;

b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;

c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;

d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.".

4. Aux termes de l'article NB 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Anne : " Les constructions et installations doivent s'implanter par rapport aux limites séparatives à une distance supérieure ou égale à 3 mètres. ". Aux termes de l'article NB 8 de ce même document d'urbanisme : " Les constructions doivent être séparées les unes des autres par une distance supérieure ou égale à 4 mètres ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes ou insuffisances n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. En l'espèce, le requérant, en soutenant que le permis a été délivré du fait " d'une fraude liée à la composition du dossier de permis de construire " doit être regardé comme soutenant que l'appréciation de l'administration a été faussée du fait des inexactitudes contenues dans le dossier de la demande de permis de construire du 27 février 2018. Cela, notamment, au regard de la discordance entre le plan de masse et le reste du dossier de la demande de permis. Toutefois, à supposer que ce dossier comporte bel et bien des omissions, inexactitudes ou insuffisances, la seule production d'un procès-verbal dressé par un huissier le 10 mars 2022, soit dressé plus de trois ans après la délivrance du permis litigieux, ne suffit pas à établir qu'elles aient faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, le requérant peut être regardé comme soutenant que le permis délivré n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols précitées. En effet, il soutient que la construction est située à un mètre des habitations existantes à l'est et à l'ouest et à quatre mètres de celle au nord. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la demande de permis du 27 février 2018 que la construction soit à une distance inférieure à trois mètres des limites séparatives et à quatre mètres des autres constructions. Par ailleurs, à supposer que le requérant soutienne que la construction n'est pas conforme, sur ce point, au permis délivré, un tel moyen, qui concerne l'exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la déclaration de commencement des travaux n'a pas été enregistrée en mairie, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière a été déposée en mairie le 15 novembre 2018. Par suite, le moyen manque en fait.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par Mme C.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Mme A C et au maire de la commune de Sainte-Anne.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

C. GOUDENÈCHELe président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL