Legislator Jurisprudence & Législation
2200693 Généré par l'IA

Midwife Suspension Following COVID-19 Vaccination Mandate Timing Dispute

Numéro de cause 2200693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, a midwife, challenged the hospital's decision to suspend her from duty starting October 6, 2021, for failing to provide proof of COVID-19 vaccination or medical exemption, alongside the subsequent denial of her appeal. The court reasoned that while the employer could legally suspend an employee for non-compliance with mandatory vaccination, such a suspension, including the cessation of pay, could only take effect after any concurrent sick leave period ended; since the employee was on sick leave until October 19, 2021, the suspension was unlawfully effective from October 6, 2021, leading to the annulment of the decision as to the suspension during the sick leave period and an order for the employer to retroactively reinstate the employee for that duration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Midwife Suspension Following COVID-19 Vaccination Mandate Timing Dispute: The court reasoned that while the employer could legally suspend an employee for non-compliance with mandatory vaccination, such a suspension, including the cessation of pay, could only take effect after any concurrent sick leave period ended; since the employee was on sick leave until October 19, 2021, the suspension was unlawfully effective from October 6, 2021, leading to the annulment of the decision as to the suspension during the sick leave period and an order for the employer to retroactively reinstate the employee for that duration.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de suspension congé de maladie motifs médicaux maladie et maternité commandement de payer état de santé inchangé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to justify the award of costs to the applicant.
Article 1er
This article states the annulment of the suspension decision regarding salary, which is the primary relief granted.
Article 2
This article orders the reinstatement of the applicant for the specified period, which is a direct consequence of the annulment.
Article 3
This article orders the hospital to pay the applicant a sum of 1,200 euros based on the cited legal provision regarding litigation costs.
Article 4
This article rejects the remaining claims made by both parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the annulment of the suspension decision regarding salary, which is the primary relief granted.

Article 2

This article orders the reinstatement of the applicant for the specified period, which is a direct consequence of the annulment.

Article 3

This article orders the hospital to pay the applicant a sum of 1,200 euros based on the cited legal provision regarding litigation costs.

Article 4

This article rejects the remaining claims made by both parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to justify the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Roux l'a suspendue de ses fonctions à compter du 6 octobre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, ensemble la décision du 22 février 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Emile Roux de la réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée méconnait l'article 14 de la loi du 5 août 2021 et qu'elle ne pouvait être suspendue dès lors qu'elle se trouvait en congé maladie depuis le 6 septembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le centre hospitalier Emile Roux, représenté par la SELARL BLT droit public, Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bader-Koza,

- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lucquet, avocate du centre hospitalier Emile Roux.

Mme B n'était ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Employée en qualité de sage-femme au sein du centre hospitalier Emile Roux, Mme B conteste la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 6 octobre 2021 au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination, ensemble la décision du 22 février 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " I. () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. () ".

3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. () ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.

5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a pris effet le 6 octobre 2021, et a pris fin le 21 octobre 2021, date à laquelle la requérante a apporté les justificatifs exigés par les articles 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 précitée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie entre le 6 septembre 2021 et le 5 octobre 2021 et que cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 19 octobre 2021. Dans ces conditions, alors que l'administration ne conteste pas le bien-fondé de ces arrêts de travail, ni avoir été destinataire de ces derniers, la décision de suspension prise à l'encontre de Mme B ne pouvait prendre effet au 6 octobre 2021 et devait voir son entrée en vigueur différée au terme de son congé de maladie, soit le 20 octobre 2021.

6. Il résulte de ce qui précède, que la décision contestée, en tant qu'elle suspend les fonctions sans traitement de Mme B à compter du 6 octobre 2021, doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision attaquée et à la date à laquelle cette décision avait pris effet soit le 6 octobre 2021, celle-ci implique nécessairement que Mme B soit réintégrée juridiquement pour la période à laquelle elle a été à tort suspendue, soit du 6 octobre 2021 au 19 octobre 2021. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier Emile Roux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances d'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 octobre 2021, en tant qu'elle suspend sans traitement Mme B de ses fonctions à compter du 6 octobre 2021, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Emile Roux de réintégrer Mme B pour la période du 6 octobre au 19 octobre 2021.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Emile Roux versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Emile Roux.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

L'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

G. JURIE

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC