Legislator Jurisprudence & Législation
2200693 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Based on Family Life Violations

Numéro de cause 2200693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals, filing joined petitions, sought the annulment of the implicit refusals by the prefect regarding their applications for residence permits, arguing the decisions violated their right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given their continuous residence in the country since 2014, their marriage, and the schooling of their children, one of whom is legally residing and studying; the court granted the annulment, finding that the refusal constituted a disproportionate attack on their family life, especially as the prefect failed to present a defense, and consequently ordered the prefect to issue them a residence permit based on private and family life within two months, awarding legal costs to their counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Based on Family Life Violations: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / () ".

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du mariage droit de pétition respect de la vie familiale violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel, related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the denial of a residence permit disproportionately violated the applicants' right to respect for their private and family life under this article, leading to the annulment of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel, related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 sous le numéro 2200693, Mme D A épouse B, représentée par Me Samah Terzak, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans le délai deux mois et de lui remettre dans l'attente, un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant sa demande en ce sens ;

- elle méconnait les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 sous le numéro 2200695, M. E B, représenté par Me Samah Terzak-Geraci, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans le délai deux mois et de lui remettre dans l'attente, un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant sa demande en ce sens ;

- elle méconnait les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :

- le rapport de Mme Pouget,

- et les observations de Me Samah Terzak-Geraci, représentant Mme et M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. B, ressortissants kosovares nés respectivement en 1978 et en 1975, demandent au tribunal d'annuler les décisions nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leurs demandes de titre séjour réceptionnées le 26 avril 2021 par les services de la préfecture.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2200693 et 2200695 des époux B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / () ".

4. Mme et M. B font valoir qu'ils sont entrés sur le territoire nationale le 2 septembre 2014, qu'ils y résident depuis cette date et qu'ils y ont fixé le centre de leurs intérêts privés, familiaux et professionnels.

5. Il résulte de l'instruction que les requérants se sont mariés au Kosovo le 30 août 2007 et que de cette union sont nés deux enfants en 2003 et 2011, scolarisés en France. Les pièces produites aux débats constituent un faisceau d'indices précis et concordants permettant d'établir la continuité de leur vie en France depuis 2014. Par ailleurs, les requérants soutiennent, sans qu'il ne soit contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, que leur fille aînée, tout juste majeure, est titulaire d'un titre de séjour et qu'elle poursuit des études supérieures. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de titre de séjour ont porté au droit de Mme et M. B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme et M. B sont fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme et M. B sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. L'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 4, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme et M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de

Mme et M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en mettant à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 800 euros sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : Les décisions nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur les demandes de titre de séjour de Mme et M. B sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme et M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera 800 (huit cents) euros à Me Samah Terzak au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B, à Isni B à Me Samah Terzak et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente-rapporteure ;

M. Soli, premier conseiller ;

M. Holzer, conseiller ;

Assistés de Mme Daverio, greffière

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,

Signé Signé

M. C

La greffière,

Signé

M-L DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière, - 2200695