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2200692 Généré par l'IA

Administrative Secretary Refusal of Overseas Assignment Upon Competitive Examination Success

Numéro de cause 2200692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having successfully passed an internal competitive examination for promotion to administrative secretary but refusing the offered assignments outside the overseas department where they were currently stationed, sought to annul the subsequent administrative decision denying local assignment and requested an injunction for immediate appointment there, arguing the administration failed to consider their family situation as required by statute for grade advancement. The court rejected the request, reasoning that the statutory provisions concerning consideration of family situations for assignments upon promotion (grade advancement) were inapplicable because the situation involved a recruitment following a competitive examination, not an advancement in grade, rendering the claim inoperative and necessitating the rejection of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B, épouse A est rejetée; Administrative Secretary Refusal of Overseas Assignment Upon Competitive Examination Success: The court rejected the request, reasoning that the statutory provisions concerning consideration of family situations for assignments upon promotion (grade advancement) were inapplicable because the situation involved a recruitment following a competitive examination, not an advancement in grade, rendering the claim inoperative and necessitating the rejection of all associated claims.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion concours administratif cession légale requête en nomination demande adressée à l'autorité ancienneté de service

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusions of the applicant and is implicitly covered by the rejection of the entire request in Article 1.
Article 1er : La requête de Mme C B, épouse A est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the applicant's main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B, épouse A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the applicant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions of the applicant and is implicitly covered by the rejection of the entire request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Avril, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 notifiée le 26 avril 2022, par laquelle le ministre des armées lui a indiqué qu'aucun poste n'était disponible à La Réunion et qu'appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion allait être interjeté ;

2°) d'enjoindre à l'administration de la nommer dans son grade d'avancement par simple affectation sur place dans sa résidence administrative actuelle de Saint-Denis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel du jugement n'est pas suspensif ;

- la décision du 15 avril 2022 équivaut à une décision de refus d'exécution du jugement du 14 mars 2022 ;

- l'administration n'a pas réellement procédé à un examen de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer compte-tenu de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 mars 2024 annulant le jugement du tribunal administratif de La Réunion.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tomi,

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 14 août 2019 par laquelle le ministre des armées a informé Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe affectée au sein du groupement de soutien de la base de défense La Réunion-Mayotte, lauréate le 21 juin 2019 du concours interne d'accès au grade de secrétaire administratif organisé au titre de l'année 2019, que faute pour elle d'avoir accepté l'affectation qui lui était proposée au service du commissariat d'Ile-de-France à Saint-Germain-en-Laye, elle était considérée comme ayant renoncé au bénéfice de ce concours. Par lettre du 15 avril 2022, le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye lui a fait savoir qu'après examen de sa situation, aucun poste n'était disponible à La Réunion, ajoutant qu'appel allait être interjeté du jugement du 14 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision portant refus de l'affecter à un poste localisé à La Réunion et d'enjoindre à l'administration de la nommer sur place au grade de secrétaire administratif.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury (). Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire (). ". Si les candidats à un concours ont le droit d'être nommés suivant l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires limitant ses pouvoirs à cet effet, il appartient à l'administration de leur désigner les postes qu'ils doivent occuper.

3. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " () Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement. " Les dispositions de l'article 60 de la même loi prévoient que : " () Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée dans le corps des secrétaires administratifs à l'issue du concours interne 2019 pour le recrutement dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale des administrations de l'Etat au sein du ministère des armées, et qu'elle a décliné les trois propositions de poste formulées par l'administration, dont celle portant affectation au sein du commissariat des armées situé à Saint-Germain-en-Laye. Si elle soutient que cette dernière aurait dû procéder à un examen de sa situation familiale à titre dérogatoire, conformément aux dispositions de l'article 58 et de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 cités au point 3, ces dispositions qui concernent les agents promus dans le cadre d'un avancement de grade ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas d'un recrutement consécutif à la réussite d'un concours. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. De même, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la chose jugée par le tribunal le 14 mars 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C B, épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Blin, présidente,

M. Monlaü, premier conseiller,

Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

N.TOMILa présidente,

A.BLIN

Le greffier,

F.IDMONT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220069