Legislator Jurisprudence & Législation
2200690 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality: Denial of Emergency Suspension of Building Permit

Numéro de cause 2200690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought an emergency order to suspend a building permit granted by the municipality to another entity for the construction of a commercial building, arguing serious doubt regarding the permit's legality due to an incomplete architectural notice, insufficient photographic documentation, non-compliance with parking space regulations, and improper access road dimensions, as well as established urgency under urban planning law. The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented in the summary proceedings, none of the grounds raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering consideration of the urgency condition or any defenses against admissibility unnecessary, and consequently ordered the applicant to pay legal costs to the beneficiary of the permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.600-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article R.111-2 du code de l'urbanisme, article R.600-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality: Denial of Emergency Suspension of Building Permit: The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented in the summary proceedings, none of the grounds raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering consideration of the urgency condition or any defenses against admissibility unnecessary, and consequently ordered the applicant to pay legal costs to the beneficiary of the permit.

Mots-clés

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condition de permis de construire personne morale dimensions de la construction urbanisme construction de routes ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL La mie François est rejetée.

This is the operative order rejecting the merits of the request (impliedly based on the preceding reasoning that no serious doubt existed regarding legality under Art. L. 521-1 CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order SARL La mie François to pay the sum of 1,500 euros to SCI H3E-F for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 8 décembre 2022, la SARL La mie François, représentée par BSH Avocat, agissant par Me Beau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de la commune du François a accordé un permis de construire à la SCI H3E-F pour la construction d'un bâtiment commercial sur un terrain situé au lieu-dit Trianon ;

2°) de mettre à la charge de la commune du François la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, en particulier au regard des conditions de délais de recours et de respect des formalités prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; elle a en outre intérêt à agir ;

- l'urgence justifie que l'exécution de la décision soit suspendue dès lors que l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que l'urgence est présumée eu égard au caractère difficilement réversible de la construction, qu'il n'existe aucun intérêt pouvant s'attacher à la réalisation d'un commerce supplémentaire dans la commune du François et que la gravité de l'atteinte portée à sa situation est avérée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en raison de l'insuffisance de la notice architecturale et des documents photographiques produits qui ne décrivent pas le terrain initial, ni la végétation présente ; que la demande de permis de construire ne respecte pas les conditions de réalisation d'aires de stationnement prévues par les dispositions de l'article 12 du règlement applicable à la zone U4 dans la mesure où elle prend en compte les places déjà existantes et enfin qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en raison du dimensionnement de la voie d'accès-riverains.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la SCI H3E-F, représentée par la Selasu Yang-Ting-Ho, agissant par Me Yang-Ting-Ho conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer jusqu'à ce que le pétitionnaire et la commune régularise le permis de construire ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL La mie François.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige sont irrecevables dès lors que les formalités prévues par l'article R.600-1 du code de justice administrative n'ont pas été effectuées et que la requête tendant à l'annulation de la décision en litige est tardive, le permis de construire ayant été affiché sur le terrain dès le 12 septembre 2019 et le délai d'un an résultant de la jurisprudence Czabaj étant expiré ;

- la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors qu'elle a été informée le 16 mai 2022 de l'imminence du démarrage du chantier, en outre seule la toiture du bâtiment reste à poser ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée, aucune incomplétude du dossier ne pouvant être relevée et le nombre de places de parking étant en nombre suffisant ;

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête enregistrée le 29 novembre 2022, sous le n°2200689 par laquelle la SARL La mie François demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Chaudhry Shouq, substituant BSH Avocats, représentant la société La mie François, qui maintient ses écritures ;

- M. A, directeur général adjoint de la commune du François, qui conclut à titre principal au rejet de la requête en se prévalant des mêmes moyens que ceux développés par la SCI H3E-F et indique à titre subsidiaire que la commune est disposée à engager une médiation ;

- Me Yang-Ting-Ho, représentant la SCI H3E-F qui maintient ses écritures.

L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. La SARL La mie François demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de la commune du François a délivré un permis de construire à la SCI H3E-F pour la construction d'un bâtiment commercial sur un terrain situé au lieu-dit Trianon.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, ou les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête de la SARL La mie François tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

4. La commune du François n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la SARL La mie François tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL La mie François la somme 1 500 euros à verser à la SCI H3E-F sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL La mie François est rejetée.

Article 2 : La SARL La mie François versera à la SCI H3E-F la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La mie François, à la commune du François et à la SCI H3E-F.

Fait à Schœlcher, le 12 décembre 2022.

La présidente, juge des référés,

H. B

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier

N°2200690