Legislator Jurisprudence & Législation
2200689 Généré par l'IA

Tax Debt Attachment Mootness Ruling

Numéro de cause 2200689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the discharge of an obligation to pay €772,061 plus a €5,000 fine, resulting from an administrative third-party attachment notice issued to recover VAT and corporate tax arrears, arguing the debt was no longer due, the taxation basis was disproportionate, and faults in presentation of records were due to its accountant. The court found that while the attachment notice had transferred the claimed funds to the State upon notification, those specific seized funds were fully returned to the company after the legal action was initiated, rendering the company's request for discharge of the obligation to pay based on that specific attachment notice moot, as the effects of the notice were exhausted and any further collection would require new notices.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Tax Debt Attachment Mootness Ruling: The court found that while the attachment notice had transferred the claimed funds to the State upon notification, those specific seized funds were fully returned to the company after the legal action was initiated, rendering the company's request for discharge of the obligation to pay based on that specific attachment notice moot, as the effects of the notice were exhausted and any further collection would require new notices.

Mots-clés

Généré par l'IA
dettes fiscales exécution de l'obligation avis de saisie amende fiscale cessation de paiement prétention de tiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article forms the dispositive ruling that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Article 2
This article outlines the procedural requirement for notifying the judgment to the involved parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the dispositive ruling that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article 2

This article outlines the procedural requirement for notifying the judgment to the involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 juillet 2022 et le 9 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Global Import Trading, représentée par Me Carsalade, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 772 061 euros, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 février 2022, et correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur le sociétés, ainsi qu'une amende fiscale d'un montant de 5 000 euros, mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Elle soutient que :

- la somme qui lui est réclamée par l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux n'était plus exigible, dès lors qu'elle a reçu l'avis de mise en recouvrement des sommes litigieuses au mois de janvier 2023 ;

- c'est à tort que l'administration fiscale lui a opposé un défaut de présentation de sa comptabilité, dès lors qu'il s'agit d'un manquement de son expert-comptable et que le gérant de l'entreprise a été de bonne foi dans la gestion de ses déclarations fiscales ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a retenu qu'elle avait fait opposition au contrôle fiscal en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, alors qu'il s'agit d'un manquement de son expert-comptable et que le gérant de l'entreprise a été de bonne foi et a transmis l'ensemble des documents en sa possession dès qu'il l'a pu ;

- le montant de la base d'imposition retenue est disproportionné par rapport à son bénéfice réel ;

- sa requête reste recevable malgré la restitution des sommes saisies sur le fondement de l'acte de poursuite litigieux, car cette restitution ne vaut pas mainlevée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 6 mars 2024, le directeur général des finances publiques de Guadeloupe, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer sont irrecevables, dès lors qu'elle a restitué à la requérante les sommes saisies en application de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en litige, dont les effets se sont ainsi épuisés ;

- les moyens de la requête dirigés contre la remise en cause de l'assiette et du calcul des impositions mises à sa charge tendent à contester le bien-fondé de l'imposition, alors qu'il s'agit d'un contentieux du recouvrement, et sont ainsi irrecevables.

Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux,

- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 8 février 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Guadeloupe a émis à l'encontre de la société Global Import Trading un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour la somme totale de 772 061 euros, correspondant à des indus de taxe sur la valeur ajoutée dus entre le 1er mars 2013 et le 31 mai 2016, ainsi qu'une amende fiscale d'un montant de 5 000 euros. La société Global Import Trading a formé une opposition à poursuite à l'encontre de cet acte, et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur sa réclamation. Par la présente requête, la société Global Import Trading demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme procédant de cet avis à tiers détenteur.

2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ". Aux termes de l'article L. 263 du même livre : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées () Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.

4. En l'espèce, s'il est constant que l'administration fiscale a effectivement saisi la somme de 63 663,96 euros auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel, sur le fondement de l'avis de saisie à tiers détenteur litigieux, il résulte toutefois de l'instruction, et il est constant, que les fonds saisis ont été restitués dans leur totalité à la société Global Import Trading le 18 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Ainsi, dès lors que l'avis de saisie à tiers détenteur a produit tous ses effets dès sa notification, et que la poursuite éventuelle du recouvrement des impositions litigieuses auprès des mêmes tiers-saisis nécessiterait la notification de nouveaux avis, la société Global Import Trading est donc devenue sans intérêt à saisir le tribunal d'une demande de décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses. Par suite, les conclusions de la requête étant devenues sans objet au cours de la procédure, l'exception de non-lieu à statuer, qui doit être regardé comme opposée par le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, doit être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Global Import Trading.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Global Import Trading.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Global Import Trading et au directeur général des finances publiques de Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Le Roux, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

J. LE ROUX

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. CETOL