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2200688 Généré par l'IA

Hospital Employee Suspension Upheld Despite Due Process Claim

Numéro de cause 2200688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A hospital employee sought the annulment of a four-month suspension decided upon by the hospital director following a report alleging sexual harassment based on the alleged lack of access to his file and the insufficient gravity of the facts. The court rejected the claim, ruling that subsequent events, such as the denial of access to the file after the decision, did not affect the legality of the suspension, which is a conservatory measure not requiring prior communication of documents, and found that the suspension was justified because contemporaneous and consistent written testimonies from multiple colleagues provided sufficient grounds to presume the employee committed serious misconduct, thereby upholding the decision to suspend.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 30 de la loi du 13 juillet 1983; Hospital Employee Suspension Upheld Despite Due Process Claim: The court rejected the claim, ruling that subsequent events, such as the denial of access to the file after the decision, did not affect the legality of the suspension, which is a conservatory measure not requiring prior communication of documents, and found that the suspension was justified because contemporaneous and consistent written testimonies from multiple colleagues provided sufficient grounds to presume the employee committed serious misconduct, thereby upholding the decision to suspend.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs valables manquements graves harcèlement sexuel sursis partiel à l'exécution de la peine suspension de la prestation d'assurance responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs claim made by the defendant.
Article 30 de la loi du 13 juillet 1983
This article was cited to justify the legal basis for the initial suspension measure, and the court concluded that the grounds for suspension were met according to this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 30 de la loi du 13 juillet 1983

This article was cited to justify the legal basis for the initial suspension measure, and the court concluded that the grounds for suspension were met according to this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs claim made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A C, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- postérieurement à la notification de la décision attaquée, il n'a pas été mis à même de consulter son dossier individuel et le rapport de M. B visé par la décision en litige ;

- les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard,

- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,

- et les observations de Me Castagnino pour le centre hospitalier de Montfavet.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, fonctionnaire hospitalier titulaire, exerce les fonctions d'éducateur technique spécialisé au sein de l'unité " CATTP cafet - biblio - la parenthèse " du centre hospitalier de Montfavet. Le 6 janvier 2022, M. B, cadre supérieur de santé, a établi un rapport circonstancié à l'attention du coordonnateur général des soins et de la directrice des soins par lequel une situation de harcèlement sexuel de M. C sur un autre agent de l'unité en cause a été signalée. L'intéressé a fait l'objet le 11 janvier 2022 d'une décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. M. C demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 11 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part, la circonstance que, postérieurement à la notification de la décision attaquée, M. C n'a pas été mis à même de consulter son dossier individuel et le rapport de M. B visé par la décision en litige est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date de cette décision, les faits postérieurs à cette date étant inopérants.

3. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au motif qu'il n'a pas été mis à même de consulter, avant l'édiction de cette décision, son dossier individuel et le rapport de M. B visé par la décision en litige, un tel moyen est toutefois inopérant. En effet, la mesure de suspension de fonctions prononcée à l'encontre de M. C est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, de sorte que le directeur du centre hospitalier de Montfavet n'était pas tenu de communiquer à l'intéressé son dossier individuel, ni le rapport de M. B, avant de prononcer la suspension de fonctions.

4. En second lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ".

5. La mesure de suspension prévue par ces dispositions peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

6. En l'espèce, il ressort des témoignages écrits de trois collègues de M. C que ces derniers imputent à l'intéressé des propos déplacés et humiliants, à connotation sexuelle notamment, ainsi que des gestes inappropriés constitués, en particulier, d'attouchements physiques non consentis. Ces signalements ont donné lieu au rapport établi le 6 janvier 2022 par M. B, cadre supérieur de santé, ce rapport signalant une situation qualifiée de harcèlement sexuel, et à trois entretiens individuels menés les 7 et 10 janvier 2022 par la directrice des ressources humaines et la directrice des soins du centre hospitalier de Montfavet au cours desquels chacun des trois collègues concernés a confirmé et détaillé leurs témoignages en réponse aux questions posées par les directrices. Au regard de l'ensemble de ces éléments, circonstanciés et concordants, le directeur du centre hospitalier de Montfavet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, considérer que les faits reprochés à M. C présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de suspension de fonctions, les témoignages de quatre autres collègues que le requérant produit à l'instance ne permettant pas de remettre en cause cette appréciation. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2022 qu'il conteste.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Montfavet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice du centre hospitalier de Montfavet.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montfavet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier de Montfavet.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chamot, présidente,

Mme Galtier, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

F. AYMARD

La présidente,

C. CHAMOT

La greffière,

B. MAS-JAY

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.