Legislator Jurisprudence & Législation
2200688 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Grant and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2200688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering deportation, as well as a subsequent order for residence, arguing various errors of fact, law, and disproportionate interference with private and family life. The court determined that, since the administrative authority subsequently granted the individual a one-year renewable residence permit while the proceedings were ongoing, the claims concerning the initial refusal, deportation order, and residence order became moot, leading the tribunal to rule that there was no need to rule on those points, but it ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs under the provisions governing legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Grant and Award of Legal Costs: The court determined that, since the administrative authority subsequently granted the individual a one-year renewable residence permit while the proceedings were ongoing, the claims concerning the initial refusal, deportation order, and residence order became moot, leading the tribunal to rule that there was no need to rule on those points, but it ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs under the provisions governing legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit étranger renvoi de la famille procédure en annulation procédure d'assistance judiciaire recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the final order to determine the amount paid to the lawyer under legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned as a basis for costs, although not explicitly repeated in the final operative articles, Article 1 stipulates that only conclusions related to costs remain actionable, referencing the relevant legal framework cited in the initial request (point 4) and the reasoning (point 3).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order to determine the amount paid to the lawyer under legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned as a basis for costs, although not explicitly repeated in the final operative articles, Article 1 stipulates that only conclusions related to costs remain actionable, referencing the relevant legal framework cited in the initial request (point 4) and the reasoning (point 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars, 24, 29 juin et 1er juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation, d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est incompatible avec ses horaires de travail.

Par deux mémoires enregistrés les 9 et 29 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme C conclut au non-lieu à statuer.

Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.

Vu le jugement n° 2200688 du 5 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné du présent tribunal a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de Mme B C dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour figurant dans l'arrêté du préfet du Calvados en date du 9 février 2022, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance et, d'autre part, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, celle fixant le pays de destination et celle portant assignation à résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme C.

Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante de la République Démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 16 novembre 2016 de manière irrégulière, via l'Angola et le Portugal. Elle a été prise en charge en tant que mineure non accompagnée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados jusqu'au 18 septembre 2019, puis a bénéficié de contrats jeune majeure. Mme C a présenté une première demande de titre de séjour le 25 mai 2020, qui a été rejetée le 23 septembre 2021. Le 16 décembre 2021, cette décision a été retirée par le préfet du Calvados. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet du Calvados, statuant à nouveau sur la demande de titre de séjour de la requérante, a refusé son admission au séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La requérante a contesté cet arrêté par une requête enregistrée le 21 mars 2022. En cours d'instance, par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet du Calvados a pris à l'encontre de la requérante une décision portant assignation à résidence. Par un jugement du 5 juillet 2022, le magistrat désigné du présent tribunal a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de Mme B C dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.

2. Par une décision en date du 1er août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a accordé à Mme C, qui a déclaré s'en satisfaire, une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 1er août 2023. Dès lors, les conclusions autres que celles relatives aux frais de l'instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3.Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. A

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis