Company v. Prefecture: Withdrawal of Partial Activity Authorization and Repayment of Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a prefectural decision that retroactively withdrew authorization for partial activity (activity partielle) and demanded repayment of €25,385.81 in overpayments, also claiming owed benefits. The court rejected the company's arguments that the signatory lacked competence and that the withdrawal was based on an error of law because the company acted in good faith and had not committed fraud. The court reasoned that the prerequisite for the aid—the required prior declaration of salaried employees to social security organizations—was not met for six employees, and the company's claim of "oversight" for two employees failed to establish good faith, thereby justifying the application of the rule allowing the administration to withdraw an act obtained by fraud, irrespective of subsequent regularization. Consequently, the request to annul the withdrawal, reject the claim for unpaid benefits, and award legal costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5122-2 du code du travail, article L. 8221-5 du code du travail, Article 1er : La requête de la société EBM est rejetée; Company v. Prefecture: Withdrawal of Partial Activity Authorization and Repayment of Benefits: The court rejected the company's arguments that the signatory lacked competence and that the withdrawal was based on an error of law because the company acted in good faith and had not committed fraud. The court reasoned that the prerequisite for the aid—the required prior declaration of salaried employees to social security organizations—was not met for six employees, and the company's claim of "oversight" for two employees failed to establish good faith, thereby justifying the application of the rule allowing the administration to withdraw an act obtained by fraud, irrespective of subsequent regularization. Consequently, the request to annul the withdrawal, reject the claim for unpaid benefits, and award legal costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision leading to the dismissal of the claim.
This provision concerning the right to withdraw an act obtained by fraud was the legal basis for upholding the prefecture's decision to withdraw the authorization.
This provision was cited in the claimant's request regarding the allocation of legal costs (Article 3 of the petition, mentioned in the reasoning for the rejection of the claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 16 janvier, 27 juin et 29 août 2022, la société EBM, représentée par Me Piéri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis (directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France) a retiré la décision d'autorisation d'activité partielle n° 09340980102 du 17 novembre 2020 et mis en conséquence à la charge de la société un trop-perçu d'un montant de 25 385, 81 euros, ensemble la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui payer les indemnités d'activité partielle, pour un montant total de 11 885, 84 euros, dues au titre des mois d'août à décembre 2020 inclus, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est de bonne foi et que l'aide litigieuse n'a pas été obtenue par fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2022 et 22 juillet 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ;
- l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 5 avril 2020, et deux avenants des 16 septembre et 2 novembre 2020, la société EBM a sollicité une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour six salariés de son établissement sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020. Par une décision du 17 novembre 2020, le préfet de la région d'Ile-de-France a autorisé le placement de ces salariés en activité partielle pour la période sollicitée. Par une décision du 15 novembre 2021, le préfet a retiré cette décision et demandé la mise en recouvrement d'une somme de 25 385,81 euros. Le recours gracieux formé par la société EBM a été rejeté le 17 novembre 2021.
2. Pour soutenir que Mme C F, signataire de la décision contestée ne disposait pas de subdélégation de signature pour ce faire, la société se borne à faire valoir que le préfet ne justifie pas de ce que ses trois subdélégants, Mme E A, directrice de projet, et MM. Benjamin Leperchey, responsable du pôle EES de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France et Alexandre Martinet, son adjoint, eux-mêmes titulaires d'une subdélégation de signature de M. B D, directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, auraient été absents ou empêchés. Toutefois, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs de Mme F n'auraient pas été absents ou empêchés, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article R. 5122-2 du code du travail : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés () ". Aux termes de l'article R. 5122-12 du même code : " Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et des premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation ". L'article L. 8221-5 du même code prévoit qu' " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche () 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1221-10 de ce code : " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ".
4. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
5. Pour caractériser la fraude à la législation sur l'activité partielle et retirer sa décision d'acceptation prise sur la demande de mise en activité partielle présentée par la société EBM le 5 avril 2020 et complétée les 16 septembre et 2 novembre 2020, le préfet de la région d'Ile-de-France s'est fondé sur le fait, avéré, que six salariés de la société EBM n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF avant les demandes tendant à autoriser leur mise en activité partielle. En alléguant que, pour deux des salariés, il s'agit d'un " oubli ", la société requérante n'établit pas sa bonne foi. Par suite - et sans que la société EBM puisse utilement invoquer la circonstance que l'administration ait eu connaissance du dépôt tardif de ces DPAE auprès de l'URSSAF antérieurement à l'autorisation de mise en activité partielle -, le défaut en connaissance de cause de toute déclaration relative aux salaires et aux cotisations sociales afférentes étant susceptible de caractériser l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévue au 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en retenant que la fraude était établie au regard des manquements constatés, la régularisation ultérieure de ces manquements n'ayant pas eu pour effet de les faire disparaître.
6. Dès lors que la fraude est établie, eu égard à ce qui a été relevé au point 5, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ne serait pas fondé à demander le remboursement de la somme indûment perçue par la société EBM au titre des allocations d'activité partielle pour un montant de 25 385,81 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société EBM doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société EBM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société EBM et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France (directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France).
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2200685