Legislator Jurisprudence & Législation
2200685 Généré par l'IA

Telecommunications Relay Installation Dispute and Procedural Flaw in Municipal Refusal

Numéro de cause 2200685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision that opposed its prior declaration for installing a mobile phone relay, arguing the refusal was insufficiently motivated, incompetent, and disregarded planning regulations and the precautionary principle. The Administrative Tribunal annulled the decision because it failed to provide the requisite legal and factual grounds as mandated by planning law, explicitly stating that the municipality's generalized concern about the premature validation of 5G antennas without citing specific legal or regulatory provisions constituted a fatal defect in motivation; consequently, the court rejected the municipality's attempt to substitute new grounds for the refusal and ordered the mayor to re-examine the declaration within two months, ordering the municipality to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Telecommunications Relay Installation Dispute and Procedural Flaw in Municipal Refusal: The Administrative Tribunal annulled the decision because it failed to provide the requisite legal and factual grounds as mandated by planning law, explicitly stating that the municipality's generalized concern about the premature validation of 5G antennas without citing specific legal or regulatory provisions constituted a fatal defect in motivation; consequently, the court rejected the municipality's attempt to substitute new grounds for the refusal and ordered the mayor to re-examine the declaration within two months, ordering the municipality to pay litigation costs.

Mots-clés

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utilisation abusive d'une installation de télécommunication vice de procédure droit à l'antenne frais d'élaboration des plans frais administratifs obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 12 août 2021 du maire d'Avignon est annulé.

This order implicitly relies on the substantive law justifying the annulment, which was found to be the lack of motivation under Article L. 424-3 of the Code de l'urbanisme, although the article itself is not explicitly repeated in the dispositive.

Article 2 : Il est enjoint au maire d'Avignon de réexaminer la déclaration préalable de la SA SFR dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This order imposes the procedural consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision is cited as the basis for ordering the payment of legal costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2022 et 9 mars 2023, la société anonyme Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire d'Avignon s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle a déposée en vue de l'installation d'un relais de téléphonie mobile ;

2°) d'enjoindre au maire d'Avignon, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à son réexamen dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le maire a méconnu l'étendue de ses pouvoirs de police, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le principe de précaution ;

- la substitution de motifs sollicitée en défense doit être écartée.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- elle sollicite une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- et les observations de M. A pour la commune d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. La SA SFR demande l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire d'Avignon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 24 novembre 2021 en vue d'installer un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 10, impasse du Flourège.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () "

3. L'arrêté attaqué se borne à viser les dispositions des articles L. 422-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme et les divers avis émis par les autorités consultées sur le projet, puis indique que " en l'état actuel, et en l'absence de données scientifiques suffisantes, la Ville estime prématuré de valider les projets d'antennes 5G ", sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'ait été visé ou cité à l'appui de ce motif. Il ne comporte donc pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la société requérante est fondée à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.

5. En second lieu, lorsque le juge, saisi d'un moyen en ce sens, constate qu'une décision administrative est insuffisamment motivée, l'administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune d'Avignon ne peut utilement solliciter une substitution de motifs tirée de la méconnaissance par le projet de l'article UC2 du règlement du PLU.

7. Il résulte de ce qui précède que la SA SFR est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté litigieux pour un vice de forme, implique seulement qu'il soit enjoint au maire d'Avignon de réexaminer la déclaration préalable déposée par la SA SFR dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 600 euros à verser à la SA SFR.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 août 2021 du maire d'Avignon est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire d'Avignon de réexaminer la déclaration préalable de la SA SFR dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune d'Avignon versera à la SA SFR une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA SFR et à la commune d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 où siégeaient :

- M. Roux, président,

- Mme Lahmar, conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

L. LAHMAR

Le président,

G. ROUXLa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.