Legislator Jurisprudence & Législation
2200682 Généré par l'IA

Former Employee v. Municipality Regarding Unemployment Benefits and Severance Agreement

Numéro de cause 2200682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed a former local government employee's request for payment of unemployment benefits corresponding to a 146-day waiting period and symbolic damages, stemming from a negotiated termination agreement which included a specific severance indemnity. The court ruled that the claims for monetary damages were inadmissible because the employee failed to present a prior administrative claim seeking those specific funds, as required by procedural rules. Regarding the challenge to the unemployment benefit deferral itself, the court found that the municipality's decision merely reflected the legally mandated consequence of receiving a supra-statutory severance payment, and the municipality's alleged failure to inform the employee of this consequence did not render the mayor's subsequent explanation of the waiting period unlawful.

Regeste Legislator

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article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 5424-1 du code du travail, article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Former Employee v. Municipality Regarding Unemployment Benefits and Severance Agreement: The court ruled that the claims for monetary damages were inadmissible because the employee failed to present a prior administrative claim seeking those specific funds, as required by procedural rules. Regarding the challenge to the unemployment benefit deferral itself, the court found that the municipality's decision merely reflected the legally mandated consequence of receiving a supra-statutory severance payment, and the municipality's alleged failure to inform the employee of this consequence did not render the mayor's subsequent explanation of the waiting period unlawful.

Mots-clés

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indemnité de chômage convention de rupture condamnation à payer une somme période d'attente allocation de départ sursis au paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the financial claims due to lack of prior administrative claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2022 et 6 juillet 2023, M. A demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 13 994,19 euros au titre des allocations de retour à l'emploi ;

2°) de condamner la commune de Villeurbanne à lui payer un euro symbolique de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il soutient que :

- lors des échanges relatifs au projet de rupture conventionnelle, il ne lui a pas été signalé que l'indemnité supra légale qui lui serait versée entraînerait un différé d'indemnisation au titre du chômage ;

- la commune n'a pas informé l'administration fiscale du prélèvement à la source qu'elle a opéré ;

- ses droits à la retraite sont susceptibles d'être affectés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 28 juillet 2023.

Par lettre en date du 5 octobre 2023, M. A a été informé, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, que les conclusions de sa requête tendant à être indemnisé par la commune de Villeurbanne du préjudice qu'il aurait subi dans le cadre de sa rupture conventionnelle, étaient susceptibles d'être rejetées comme irrecevables, en l'absence de production dans un délai de 15 jours d'une réclamation préalable.

Par mémoire enregistré le 14 octobre 2023, M. A a présenté des observations en réponse, précisant qu'il n'a pas de justification d'une réclamation préalable, mais qu'il maintient ses conclusions relatives au versement de l'allocation de chômage.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

- le décret 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;

- le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;

- le décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.

La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,

- les observations de M. A,

- et les observations de Mme B, pour la commune de Villeurbanne.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A était technicien principal au service de la commune de Villeurbanne. D'un commun accord avec son employeur, il a signé le 8 juin 2021 une convention de rupture conventionnelle, avec effet du 31 août 2021. Il a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 50 000 euros. Il conteste la décision en date du 6 décembre 2021, par laquelle le maire de Villeurbanne a porté à sa connaissance qu'il pourrait bénéficier des indemnités de retour à l'emploi, seulement à compter du 1er février 2023, compte tenu d'un différé d'indemnisation de 146 jours, et demande que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 13 994,19 euros, correspondant à ce différé d'indemnisation, outre 1 euro symbolique au titre de son préjudice moral.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

4. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la commune de Villeurbanne rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A, les conclusions de sa requête tendant à ce que cette dernière lui paye une somme à titre indemnitaire, en réparation d'une éventuelle faute, sont irrecevables et doivent être rejetées.

5. La requête de M. A est seulement recevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 6 décembre 2021 lui indiquant les modalités de versement des allocations pour perte d'emploi. Le requérant doit donc être regardé comme contestant le différé d'indemnisation au titre du chômage.

6. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " IV. L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : () 2° Soit que la privation d'emploi résulte d'une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () ".

7. Aux termes de l'article 21 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " § 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. / Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative. () Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires. () Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées () ".

8. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A a bénéficié à l'occasion d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, supra-légale, emportant un différé d'indemnisation de 146 jours.

9. La circonstance que la commune n'aurait pas attiré l'attention de M. A sur l'impact que cette indemnité spécifique de rupture aurait sur la date de début de son indemnisation au titre de sa perte d'emploi est sans incidence sur la légalité de la décision du maire de Villeurbanne qui explique à M. A les conditions d'attribution des allocations pour perte d'emploi.

10. Si M. A allègue que la commune de Villeurbanne n'aurait pas transmis à l'administration fiscale le montant prélevé au titre du prélèvement à la source et relève que sa cessation de fonctions aura une incidence sur le calcul de sa retraite, de tels arguments ne sont pas de nature à remettre en cause le différé du versement des prestations de chômage.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Villeurbanne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La magistrate désignée,

A. Wolf

La greffière,

L. KhaledLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,