Legislator Jurisprudence & Législation
2200682 Généré par l'IA

Annulment of Family Reunification Rejection Based on Irregular Status of Spouse

Numéro de cause 2200682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal annulled the prefect's decision rejecting an application for family reunification, which was based solely on the fact that the applicant's spouse was residing in the country irregularly. The court reasoned that while the prefect has the discretion to reject an application if legal conditions are not met, including in cases of the family member's anticipatory presence, the authority failed to properly examine the applicant's entire situation, particularly in light of the right to family life guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus committing an error of law by misinterpreting the scope of its competence. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Family Reunification Rejection Based on Irregular Status of Spouse: The court reasoned that while the prefect has the discretion to reject an application if legal conditions are not met, including in cases of the family member's anticipatory presence, the authority failed to properly examine the applicant's entire situation, particularly in light of the right to family life guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus committing an error of law by misinterpreting the scope of its competence. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the request within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial droits de la famille statut juridique européen conjoint annulation du mariage membre de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to annul the previous decision.
Article 2
The court explicitly cites Article 2 to order the Prefect to re-examine the situation.
Article 3
The court explicitly cites Article 3 to reject the remaining claims.
Article 4
The court explicitly cites Article 4 regarding the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the previous decision.

Article 2

The court explicitly cites Article 2 to order the Prefect to re-examine the situation.

Article 3

The court explicitly cites Article 3 to reject the remaining claims.

Article 4

The court explicitly cites Article 4 regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B E A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial sur place au profit de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas en situation de compétence liée, a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que son épouse résidait en France en situation irrégulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Weiswald a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1940, a présenté, le 19 février 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision en date du 19 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-6 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'unique motif tiré de la présence irrégulière en France de son épouse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision en litige, que l'autorité préfectorale, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, aurait examiné la situation de l'intéressé dans son ensemble, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue du champ de sa compétence et a commis, de ce fait, une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en litige du 19 novembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, aucun des autres moyens n'étant fondé, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer, à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 19 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. Weiswald et Mme D, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

J.-B. Weiswald

Le président,

signé

R. FéralLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.