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2200677 Généré par l'IA

Police Officer's Judicial Review of Denied Rest Day Compensation Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2200677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A police officer sought judicial review to annul the implied rejection of his request to maintain his compensatory rest days instead of having them converted to monetary compensation for 42 days of rest, and to be awarded damages for alleged misvaluation of the resulting recoverable hours. The court dismissed the annulment claim as time-barred because the two-month appeal period, starting from the date the implied rejection arose from the silence on his October 2021 request, had expired before the March 2022 filing, and the subsequent request for reasons did not prorogue this deadline as the decision was not one that required mandatory motivation. Furthermore, the indemnification claims were rejected because the officer failed to establish a causal link between any alleged fault in failing to provide motives and the financial prejudice claimed, and the mere critique of the principle of monetizing his rest days, absent any violation of applicable regulations, did not constitute a fault by the administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Officer's Judicial Review of Denied Rest Day Compensation Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the annulment claim as time-barred because the two-month appeal period, starting from the date the implied rejection arose from the silence on his October 2021 request, had expired before the March 2022 filing, and the subsequent request for reasons did not prorogue this deadline as the decision was not one that required mandatory motivation. Furthermore, the indemnification claims were rejected because the officer failed to establish a causal link between any alleged fault in failing to provide motives and the financial prejudice claimed, and the mere critique of the principle of monetizing his rest days, absent any violation of applicable regulations, did not constitute a fault by the administration.

Mots-clés

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agent de police durée du repos contrôle juridictionnel repos compensatoire indemnité financière moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the entirety of the petitioner's claims.

article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for declaring the annulment conclusions inadmissible due to being filed outside the statutory time limit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders concerning the rejection of the request to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre)

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande présentée le 14 octobre 2021 tendant à ce qu'il ne soit pas procédé au paiement de 42 jours de repos compensateurs transformés en 336 heures récupérables ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 548 euros correspondant à l'erreur de valorisation de ces heures récupérables ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 14 octobre 2021 est insuffisamment motivée ;

- l'indemnisation des repos compensateurs transformés en heures récupérables n'est pas applicable aux personnels des compagnies républicaines de sécurité ;

- la rémunération devant lui être versée pour ces heures récupérables s'élève à

5 982 euros au lieu de 4 444 euros, l'erreur de valorisation s'établissant à une somme de

1 548 euros.

La clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023 par ordonnance du

31 janvier 2023.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 28 août 2023.

Les parties ont été informées par courrier du 29 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour cause de tardiveté dès lors que les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;

- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alvarez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. B, major de la police nationale, affecté à la 35ème compagnie républicaine de sécurité basée à Troyes, a, par un courrier du 14 octobre 2021, manifesté le souhait de ne pas être indemnisé de ses heures récupérables et de continuer à bénéficier de ses repos compensateurs. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du rejet de cette demande et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 548 euros au titre du préjudice subi à raison des fautes commises dans le cadre de la monétisation de ces heures récupérables.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes de l'article R 421-2 alinéa 1 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6°- Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Enfin l'article L. 112-2 du même code prévoit : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé une demande le

14 octobre 2021 transmise par sa hiérarchie au ministre de l'intérieur et des outre-mer sollicitant la non-indemnisation de ces heures récupérables afin de continuer à bénéficier de ses repos compensateurs. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. Le délai de deux mois dont disposait M. B pour introduire un recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, en application des dispositions précitées, à compter de la date de réception de sa demande par son supérieur hiérarchique. Cette décision n'étant pas au nombre des décisions défavorables devant être motivées qui permettaient la mise en œuvre des dispositions de l'article L 232-4 précité, la demande de communication de motifs intervenue le 20 décembre 2021 n'a pas eu pour effet de le proroger. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 mars 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont tardives et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires

4. En premier lieu, à supposer que M. B ait entendu soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une illégalité fautive en ne communiquant pas les motifs de la décision implicite litigieuse, l'intéressé n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice financier dont il se prévaut.

5. Aux termes de l'article 22 alinéa 2 du décret du 9 mai 1995 : " Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires ". Aux termes de l'article 113-34 de l'arrêté du 6 juin 2006 : " Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1°) Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale () / 2°) Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n°2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. () "

6. En second lieu, M. B soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une illégalité fautive dès lors que l'indemnisation mise en œuvre conduit à une baisse de rémunération en ne valorisant pas ces heures en regard de son traitement net mensuel. En outre, cette indemnisation fait échec à la possibilité d'indemnisation par la mobilisation du compte épargne temps dont le taux journalier est supérieur au taux d'indemnisation appliqué. Enfin, en imposant une indemnisation non souhaitée des heures récupérables, celle-ci conduit à une augmentation de son niveau d'imposition.

7. Alors que M. B n'allègue pas que la décision implicite contestée aurait méconnu les dispositions réglementaires applicables au volet obligatoire d'indemnisation des heures récupérables ni que la réglementation elle-même serait illégale, la seule critique du principe de la monétisation de ses heures récupérables ne saurait permettre d'établir que l'administration aurait commis une faute en prenant la décision en litige. La circonstance que les sommes versées auraient conduit à une augmentation du montant de l'impôt sur le revenu dont il doit s'acquitter, est sans lien avec une éventuelle faute commise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de M. B ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais d'instance

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller

M. Oscar Alvarez, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

O. ALVAREZ

Le président,

O. NIZETLa greffière,

N. MASSON