Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) - Annulment of Overpayment Decision Rendered Moot by Subsequent Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of implicit decisions from the Family Allowance Fund (CAF) confirming overpayments of RSA and housing assistance for January and February 2022, stemming from the CAF's challenge to the presence of the claimant's grandson in her household. The court determined that subsequent to the filing of the claim, the CAF itself had regularized the claimant's file, concluding that the disputed sums were no longer due, which rendered the principal conclusions of the request moot, and therefore the court declared no need to rule on the main claims, while rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) - Annulment of Overpayment Decision Rendered Moot by Subsequent Regularization: The court determined that subsequent to the filing of the claim, the CAF itself had regularized the claimant's file, concluding that the disputed sums were no longer due, which rendered the principal conclusions of the request moot, and therefore the court declared no need to rule on the main claims, while rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's claims for costs based on this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai et 27 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Antonelli, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la CAF de La Réunion confirmant implicitement, suite à sa réclamation du 29 mars 2022, les indus de RSA et d'allocation de logement mis à sa charge à hauteur de 384,66 euros et 114,00 euros ;
2°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son petit-fils B résidait encore auprès d'elle en janvier et février 2022 ; les indus ne sont pas justifiés ;
- eu égard à son impécuniosité, une remise gracieuse doit être consentie.
Par des mémoires enregistrés les 8 juin et 24 novembre 2022, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus sont justifiés.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C, dont le dossier a été régularisé et qui n'est plus redevable des sommes litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 23 mai 2022 et complétée par un mémoire d'avocat le 24 novembre 2022, Mme C demande au tribunal, suite au rejet implicite de sa réclamation du 29 mars 2022, d'annuler les décisions de la CAF de La Réunion mettant à sa charge, au titre des mois de janvier et février 2022, des indus de RSA et d'allocation de logement fixés à 384,66 euros et 114,00 euros. La situation d'indu résultait de la remise en cause de la présence à son foyer, pour cette période, de son petit-fils B.
2. Il résulte de l'instruction que la CAF, postérieurement à l'introduction de la requête, a en fin de compte admis que les indus n'étaient pas justifiés et que le dossier de l'allocataire devait être régularisé. Ainsi, Mme C n'est plus redevable des sommes litigieuses de 384,66 euros et 114,00 euros. Dès lors, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.