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2200675 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of Justice (Juvenile Justice Psychologist Competition Admission)

Numéro de cause 2200675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to be admitted to the 2022 internal competitive examination for juvenile justice psychologists, having missed the deadline for submitting required documents due to professional transition issues, and requested the court to order the Minister of Justice to allow her to participate. The Tribunal administratively rejected the request, first finding that the primary request, seeking an order compelling the Minister to admit her to the competition, was inadmissible as an improperly framed principal conclusion for an injunction, and furthermore, even if construed as a request to annul the decision denying admission due to the incomplete file, the claimant failed to contest the legality of the underlying reason—the incomplete submission—which she admitted was her fault, rendering the reasons for the delay irrelevant to the decision's validity.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Claimant v. Minister of Justice (Juvenile Justice Psychologist Competition Admission): The Tribunal administratively rejected the request, first finding that the primary request, seeking an order compelling the Minister to admit her to the competition, was inadmissible as an improperly framed principal conclusion for an injunction, and furthermore, even if construed as a request to annul the decision denying admission due to the incomplete file, the claimant failed to contest the legality of the underlying reason—the incomplete submission—which she admitted was her fault, rendering the reasons for the delay irrelevant to the decision's validity.

Mots-clés

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ministre de la justice inobservation du délai e-justice plainte pénale admission provisoire production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2201935 du 11 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulon la requête enregistrée le 6 mars 2022, présentée par Mme B C.

Par cette requête, Mme C demande au tribunal de l'admettre à participer au concours interne de recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, ouvert au titre de l'année 2022.

Elle soutient que :

- elle est motivée par la participation à ce concours ;

- elle a déjà occupé un poste de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- c'est en raison des impératifs liés à sa transition professionnelle qu'elle a laissé passer la date de dépôt des pièces à fournir pour le concours.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car elle présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal ;

- le moyens soulevé par la requérante est inopérant et, en tout état de cause, infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 :

- le rapport de M. Cros ;

- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C s'est inscrite au concours interne de recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'année 2022. Par une décision du 31 janvier 2022, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est ne l'a pas admise à concourir au motif qu'elle n'avait pas complété son dossier d'inscription, ce qui ne permettait pas à l'administration de vérifier qu'elle remplissait les conditions pour concourir.

2. La requérante, qui se borne à demander au tribunal de " bien vouloir accepter de [la] laisser concourir cette année 2022 " sans contester la décision du 31 janvier 2022, doit être regardée comme demandant seulement d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'admettre à concourir. Ainsi que l'oppose ce dernier, de telles conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables par leur objet.

3. En tout état de cause, à supposer même que Mme C ait entendu solliciter l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 refusant son admission à concourir, elle ne soulève aucun moyen de légalité contre cette décision. En particulier, elle ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de l'incomplétude de son dossier d'inscription, reconnaissant au contraire qu'elle avait " laissé dépasser la date pour le dépôt des pièces à fournir pour le concours ". La circonstance que cette carence s'expliquerait par le temps et l'énergie investis dans sa transition professionnelle après qu'elle a quitté un précédent poste de psychologue à la protection judiciaire de la jeunesse, est sans incidence sur la légalité de la décision en cause.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bernabeu, présidente,

M. Cros et M. A premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

F. CROS

La présidente,

Signé

M. BERNABEU

La greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.