Building Permit Annulment Cured by Remedial Amending Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tribunal, having previously suspended a ruling on the annulment of a building permit due to the signatory's lack of authority, rejected the annulment request after the issuing authority subsequently delivered a remedial amended permit. The court reasoned that the initial illegality concerning the signatory's competence was cured by the later decision, as the required prior consultation with the environmental delegate was confirmed to have taken place before the issuance of the December 2023 amending permit, thereby validating the authorization for the garage construction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Cured by Remedial Amending Permit: The court reasoned that the initial illegality concerning the signatory's competence was cured by the later decision, as the required prior consultation with the environmental delegate was confirmed to have taken place before the issuance of the December 2023 amending permit, thereby validating the authorization for the garage construction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the prior decision to stay proceedings pending regularization, which has now been satisfied, leading to the rejection of the annulment request.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims regarding costs between the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 24 novembre 2023 rendu sur la requête de M. et Mme C F tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel la maire de la commune de Bénouville a délivré à M. G E un permis de construire un garage, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer, dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune de Bénouville et M. G E, d'une mesure de régularisation de l'illégalité entachant l'arrêté précité et tenant à l'incompétence du signataire du permis de construire délivré à M. E.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Bénouville, représentée par Me Labrusse, a produit le permis de construire modificatif qu'elle a délivré à M. G E par un arrêté du 4 décembre 2023. Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme D,
- et les observations de Me Labrusse, représentant la commune de Bénouville.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 octobre 2021, la maire de la commune de Bénouville a délivré à M. G E un permis de construire un garage d'une superficie de 50 m2 sur la parcelle cadastrée AH n° 61 située 7 rue de la Fossé Poirier à Bénouville. Un permis de construire modificatif, non contesté par M. et Mme C F, a été délivré par un arrêté du 31 janvier 2022. Saisi d'un recours dirigé contre le permis de construire délivré le 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal d'une mesure de régularisation du permis de construire initial. Ce jugement du 24 novembre 2023 a retenu le vice tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire délivré. Par un arrêté du 4 décembre 2023, la maire de la commune de Bénouville a délivré à M. E un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 26 mai 2020, la maire de la commune de Bénouville a donné délégation de fonction dans les domaines de compétence " urbanisme, travaux et cadre de vie " à M. A B, 3ème adjoint au maire, signataire de la décision attaquée. L'article 3 de cet arrêté prévoit toutefois que " M. A B est chargé de prendre au nom du maire, les décisions relatives à cette délégation et de signer tous les documents qui s'y rattachent. Ces décisions seront soumises à consultation préalable du conseiller délégué à l'environnement, Angèle Thomas ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une note d'orientation de Mme Angèle Thomas, conseillère déléguée à l'environnement, qu'elle a émis, le 10 novembre 2023, un avis favorable à la demande de permis de construire déposée par M. E. Par suite, elle a été consultée préalablement à l'arrêté du 4 décembre 2023 délivrant à M. E un permis de construire un garage. Le permis délivré le 4 décembre 2023 a donc régularisé l'illégalité entachant l'arrêté du 21 octobre 2021, tenant à l'incompétence de son signataire.
4. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité constatée par le tribunal dans le jugement avant dire-droit du 24 novembre 2023 a été régularisée. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bénouville et M. E au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C F, à la commune de Bénouville et à M. G E.
Délibéré après l'audience 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET