Legislator Jurisprudence & Législation
2200675 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Dispute Resolved Post-Filing

Numéro de cause 2200675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing urgency due to the inability to secure an online appointment and the risk of immediate removal. The court, referencing the provision for urgent measures, ultimately determined there was no need to rule on the request for an order because the administrative authority confirmed the applicant had subsequently obtained a necessary appointment, and therefore rejected the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Appointment Dispute Resolved Post-Filing: The court, referencing the provision for urgent measures, ultimately determined there was no need to rule on the request for an order because the administrative authority confirmed the applicant had subsequently obtained a necessary appointment, and therefore rejected the ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination production de créance éloignement demande adressée à l'autorité règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly rejected the conclusions for costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs made under this article.

Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the main request based on the procedural context.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis of the initial request, although the court ultimately ruled there was no need to rule on it (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que :

-la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de sa situation administrative, il pourrait être éloigné à tout moment ;

- la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne ;

- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a obtenu un rendez-vous le 17 août 2022 à 09h40 afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité dominiquaise, né le 5 avril 1973, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour procéder à une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Le préfet de la Guadeloupe soutient sans être contredit que l'intéressé a obtenu un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour le 17 août 2022 à 09h40. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requête, présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 1er septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille