Legislator Jurisprudence & Législation
2200674 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings and Denial of Costs in Cleaning Services Dispute

Numéro de cause 2200674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A contracting entity awarded cleaning services to a company, which subsequently submitted claims for payment regarding invoices from which deductions had been applied, leading the company to seek a summary judgment ordering the payment of provisions for the outstanding balance plus interest and collection fees. The President of the Administrative Tribunal, acting as the summary judge, noted that the applicant had formally withdrawn its entire request, which was a simple and absolute withdrawal, and therefore, the court acknowledged the withdrawal of the proceedings and rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose them given the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Proceedings and Denial of Costs in Cleaning Services Dispute: The President of the Administrative Tribunal, acting as the summary judge, noted that the applicant had formally withdrawn its entire request, which was a simple and absolute withdrawal, and therefore, the court acknowledged the withdrawal of the proceedings and rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose them given the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
résolution du contrat prestation de services frais administratifs contrat de droit administratif ordre de paiement contentieux contractuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the president's power to rule on requests that present no issues other than the one concerning costs, which aligns with the decision to give effect to the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) to reject the claims for costs presented by OPDHLM Vallis Habitat.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'OPDHLM Vallis Habitat a attribué le 28 décembre 2020 à la société HSE Propreté et services les lots n°1, 2, 3, 5 et 6 du marché de nettoyage des parties communes du patrimoine et des bureaux de Vallis Habitat. Ce marché qui prenait effet à compter 16 janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, était reconductible tacitement trois fois soit jusqu'au 15 janvier 2025 maximum. Le marché n'a pas été reconduit et s'est achevé le 15 janvier 2022. Le titulaire du marché a adressé à l'OPDHLM Vallis Habitat plusieurs mémoires en réclamation aux fins de contester les réfactions appliquées sur les factures émises en cours de marché. La société HSE Propreté et Services demande au juge des référés de condamner l'OPDHLM Vallis Habitat à lui verser des provisions d'un montant de 34 885,52 euros TTC et de 39 849,81 euros TTC au titre du solde des factures précitées, assortie des intérêts moratoires et des indemnités pour frais de recouvrement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Par l'acte visé ci-dessus, la société HSE Propreté et Services s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. La société HSE Propreté et Services s'est désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HSE Propreté et Services la somme demandée par l'OPDHLM Vallis Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société HSE Propreté et Services.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPDHLM Vallis Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HSE Propreté et Services et à l'OPDHLM Vallis Habitat.

Fait à Nîmes, le 27 janvier 2023.

La juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2200674