State Liability for Failure to Execute Urgent Housing Order and Damages Awarded to Primary Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant and their family sought 60,000 euros in damages from the State due to the administrative authority's failure to execute an urgent housing obligation issued by the mediation commission in June 2020. The court reasoned that while the State's failure to act engages its liability for the applicant's suffering due to the continued housing situation after the statutory deadline (six months post-commission decision), only the primary applicant is entitled to compensation for these non-pecuniary damages, thereby rejecting the claims made by the spouse and on behalf of the minor children. Despite the claimant failing to sufficiently prove the alleged poor conditions of their current dwelling (other than being under threat of eviction following a court order), the State's fault in not rehousing the applicant after the eviction judgment of June 4, 2021, warranted an award of 2,300 euros to the primary applicant for the resulting troubles in their living conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Urgent Housing Order and Damages Awarded to Primary Applicant: The court reasoned that while the State's failure to act engages its liability for the applicant's suffering due to the continued housing situation after the statutory deadline (six months post-commission decision), only the primary applicant is entitled to compensation for these non-pecuniary damages, thereby rejecting the claims made by the spouse and on behalf of the minor children. Despite the claimant failing to sufficiently prove the alleged poor conditions of their current dwelling (other than being under threat of eviction following a court order), the State's fault in not rehousing the applicant after the eviction judgment of June 4, 2021, warranted an award of 2,300 euros to the primary applicant for the resulting troubles in their living conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the dispositive order condemning the State to pay M. A the sum of 2,300 euros.
This article rejects the surplus of the claims in the request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Cited in the reasoning to establish the right to decent housing, although not explicitly used in the operative orders, it contextualizes the fault.
Cited in the reasoning as the basis for the commission's decision establishing the right to urgent housing, which led to the State's liability.
Cited in the reasoning regarding the availability of an injunction appeal against the State.
Cited in the reasoning to determine the starting point of the State's liability period following the mediation commission's decision.
Cited in the reasoning to establish the ground on which the mediation commission recognized the urgency and priority of M. A's housing request.
Cited in the reasoning to justify that M. A was threatened with expulsion, constituting a ground for State liability.
Cited in the reasoning to specify the competence of the designated magistrate to rule on the dispute.
Cited in the reasoning to justify the closure of the instruction at the end of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2022, M. E A et Mme C D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme totale 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, au titre de la réparation des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Ils soutiennent que :
- la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ;
- étant contraints de vivre avec leurs deux enfants mineurs dans un logement humide, sans confort, sans intimité et sous la menace d'une expulsion, ils subissent des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence à hauteur de 60 000 euros, dont 30 000 euros pour leurs deux enfants mineurs.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 juin 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du 1er juin 2021, il a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l'absence de relogement. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement sa demande. M. A et Mme D, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 60 000 euros.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. D'une part, la carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D et le requérant et son épouse au nom de leurs enfants doivent être rejetées.
5. D'autre part, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 17 juin 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. En se bornant à produire deux certificats médicaux et les résultats d'une pléthysmographie, le requérant, qui n'apporte aucun document sur son logement, ne démontre pas que le logement qu'il occupe serait humide, sans confort et sans intimité, les pièces versées aux débats n'étant pas suffisantes pour établir un lien de causalité direct et certain entre les conditions d'hébergement et les troubles respiratoires dont son enfant est atteint. Ce logement ne peut être regardé comme insalubre ou indécent. Il résulte en revanche de l'instruction que, par un jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'expulsion du requérant. M. A peut ainsi être regardé comme menacé d'expulsion au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La carence de l'Etat à ne pas l'avoir relogé à compter du 4 juin 2021 constitue dès lors une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la période d'indemnisation et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures subis par le requérant en lui allouant la somme de 2 300 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 2 300 (deux mille trois cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. A la somme de 2 300 (deux mille trois cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, premier dénommé en qualité de représentant unique des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.