Legislator Jurisprudence & Législation
2200672 Généré par l'IA

Residents' Petition for Traffic Enforcement Dismissed

Numéro de cause 2200672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Residents requested the court to mandate the implementation of traffic enforcement measures, such as speed cameras and heavier sanctions, to address non-compliance with traffic signals and road safety issues on a specific street, following the recent enactment of a local traffic regulation order. The court rejected the residents' request because, regarding the alleged failure of the mayor to enforce the regulation, the claim was brought only two days after the order was issued, precluding a finding of fault for that period, and no subsequent fault regarding enforcement was established; furthermore, to the extent the request sought the annulment of the order, the residents presented no specific legal grounds against its legality, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Residents' Petition for Traffic Enforcement Dismissed: The court rejected the residents' request because, regarding the alleged failure of the mayor to enforce the regulation, the claim was brought only two days after the order was issued, precluding a finding of fault for that period, and no subsequent fault regarding enforcement was established; furthermore, to the extent the request sought the annulment of the order, the residents presented no specific legal grounds against its legality, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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autorisation d'exécution classement de la contravention routière sécurité de la circulation routière règlement communal violation des charges d'autorisation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' request.

Article 2

This article contains the final order rejecting the City of Reims' conclusions regarding costs.

Article 3

This article governs the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 regarding the rejection of the City of Reims' request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2022 et le 20 juillet 2022,

M. et Mme A, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'intervenir pour que soient sanctionnés les conducteurs qui ne respectent pas la signalisation aux intersections de la rue Gustave Laurent avec les rues adjacentes.

Ils soutiennent que des radars doivent être mis en place et que des sanctions lourdes doivent être prises contre les conducteurs ne respectant pas la signalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la ville de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est dépourvue de moyens et de conclusions ;

- les requérants ne sont pas fondés à contester la légalité de l'arrêté du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président,

- les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 de ce code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () "

2. M. et Mme A, résident au 10 de la rue Gustave Laurent à Reims. Ils ont saisi le Tribunal par une requête enregistrée le 10 mars 2022 dans laquelle ils indiquent agir dans l'intérêt public, à la suite du constat de nombreuses infractions à la circulation routière rue Gustave Laurent et à la survenue d'accidents de la circulation. En réponse à une demande de régularisation de la requête tendant à ce qu'ils produisent la décision attaquée, les requérants ont communiqué l'arrêté municipal du 8 mars 2022 portant réglementation permanente de la circulation et du stationnement rue Gustave Laurent.

3. En premier lieu, il résulte du dernier état des écritures de M. et Mme A qu'ils entendent obtenir de la ville de Reims la mise en œuvre des moyens nécessaires pour faire respecter la règlementation routière dans la rue Gustave Laurent. A supposer, bien que dans leur dernier mémoire ils indiquent ne pas " engager la responsabilité de la commune ", qu'ils soient regardés comme faisant grief au maire de ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police afin de faire respecter l'arrêté du 8 mars 2022, leur requête ayant été enregistrée le 10 mars 2022, soit deux jours seulement après l'édiction de l'arrêté précité, il ne peut être reproché au maire, au titre de cette période, une abstention fautive dans l'usage de ses pouvoirs de police. Il ne résulte pas de l'instruction qu'au titre de la période postérieure les conditions de circulation dans la rue Gustave Laurent soient telles que l'abstention du maire de faire usage de ses pouvoirs de police, ou de prendre toute mesure pour faire respecter les prescriptions de l'arrêté réglementant la circulation rue Gustace Laurent, serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. En second lieu, à supposer que les requérants soient regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022, ils n'articulent aucun moyen à son encontre.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

5. La ville de Reims ne justifie pas avoir engagé des frais pour se défendre à la présente instance. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Reims présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la ville de Reims.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller,

M. Clemmy Friedrich conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. LAMBING

Le président-rapporteur,

O. NIZETLa greffière,

N. MASSON